Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/02328 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIM3
[C] [D]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001110 du 19/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
c/
[G] [V]
[F] [V]
SOCIETE INCITE [Localité 9] METROPOLE TERRITOIRES
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 28 avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/01594) suivant déclaration d'appel du 17 mai 2023
APPELANT :
[C] [D]
né le 02 Janvier 1969 à SETTAT (MAROC)
de nationalité Espagnole
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maitre Sory BALDE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Philippe BOURBON
né le 05 Juillet 1958
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître RACINAIS substituant Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
[F] [V]
né le 13 Juillet 1990 à [Localité 11] (91)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître RACINAIS substituant Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
SOCIETE INCITE [Localité 9] METROPOLE TERRITOIRES, ci-après 'INCITE', prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître MARCELIN substituant Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme [E] [H]
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12 juillet 2021, Mme [T] [V] a donné à bail à M. [C] [D] un logement situé [Adresse 4]) pour un loyer initial de 335 euros et 30 euros de charges mensuelles (soit un total de 365 euros).
Mme [T] [V] est décédée le 13 mai 2022, laissant pour seul héritier son fils, M. [G] [V].
Par acte d'huissier du 23 juin 2022, M. [G] [V] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1460 euros au titre de l'arriéré locatif et de justifier d'une assurance locative, aux fins de mise en oeuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte d'huissier du 20 septembre 2022, M. [G] [V] a assigné M. [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, de voir ordonner l'expulsion de M. [C] [D] et de le voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 2579,90 euros, correspondant aux impayés arrêtés au 13 septembre 2022, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance de référé du 28 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur, à la date du 24 juillet 2022,
- condamné M. [C] [D] à quitter les lieux loués situés [Adresse 7]) ;
- autorisé, à défaut pour M. [C] [D] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (373 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées,
- condamné M. [C] [D] à payer à M. [G] [V] la somme de 1.034,80 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 19 décembre 2022 (échéance du mois de décembre 2022 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision,
- condamné M. [C] [D] à payer à M. [G] [V], à compter du 1er janvier 2023 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux,
- condamné M. [C] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la Ccapex et de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat,
- condamné M. [C] [D] à payer à M. [G] [V] une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
M. [C] [D] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 17 mai 2023.
Par acte du 23 septembre 2022, M. [G] [V] a renoncé à la succession de sa mère, et par acte du 8 mars 2023, M. [F] [V] a accepté la succession de [T] [V], sa grand-mère, et est devenu propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 3].
Par acte notarié du 27 septembre 2023, M. [F] [V] a vendu l'immeuble loué à la société d'économie mixte InCité [Localité 9] Métropole Territoires après que cette dernière lui ait notifié le 14 juin 2023 une déclaration d'intention d'aliéner.
Par conclusions déposées le 4 octobre 2023, M. [C] [D] demande à la cour de :
- déclarer recevables ses écritures,
- déclarer irrecevables les écritures produites par M. [G] [V] et M. [F] [V] communiquées le 19 juillet 2023 en ce que M. [G] [V] et M. [F] [V] n'ont plus qualité à agir,
- juger que la cour d'appel de Bordeaux est saisie du présent litige du fait de l'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. [C] [D],
- constater l'insalubrité du logement occupé par M. [C] [D] situé [Adresse 8],
- annuler l'ordonnance de référé du 28 avril 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- dire qu'il n'y a pas lieu à ce que M. [C] [D] verse les loyers impayés compte tenu de l'insalubrité du logement situé [Adresse 8],
- dire qu'il n'y a pas lieu à ce que M. [C] [D] quitte le logement loué situé [Adresse 8],
- enjoindre M. [G] [V] à mettre en place les mesures préconisées par l'inspectrice de salubrité dans son rapport du 8 juillet 2022 afin de rendre le bien salubre,
- rejeter l'ensemble des demandes et arguments de M. [G] [V] et M. [F] [V], en première instance comme devant la cour d'appel de Bordeaux.
Par conclusions déposées le 6 octobre 2023, M. [G] [V] et M. [F] [V], intervenant volontaire, demandent à la cour de :
A titre liminaire :
- déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de M. [F] [V],
A titre principal :
- juger que la cour d'appel de Bordeaux n'est pas saisie du présent litige en l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. [C] [D],
- débouter M. [C] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
- confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 28 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'elle a :
* constaté l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit au bénéfice du bailleur, à la date du 24 juillet 2022 ;
* condamné M. [C] [D] à quitter les lieux loués situés [Adresse 6]) ;
* autorisé, à défaut pour M. [C] [D] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants et bien de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
* fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et de la provision sur charges (373 euros par mois à la date d'audience)
* condamné M. [C] [D] à payer à M. [G] [V] la somme de 1.034,80 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 19 décembre 2022 (échéance du mois de décembre incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
* condamné M. [C] [D] à payer à M. [G] [V], à compter du 1er janvier 2023 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à la libération effective des lieux,
* condamné M. [C] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la Ccapex et de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat ;
* condamné M. [C] [D] à payer à M. [G] [V] une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [C] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En toutes hypothèses :
- condamner M. [C] [D] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] [D] aux entiers dépens.
Par message RPVA du 20 septembre 2023, l'avocat des consorts [V] a sollicité un report de la clôture au jour des plaidoiries, afin de permettre à la société InCité [Localité 9] Métropole, acquéreur de l'immeuble et propriétaire à compter du 27 septembre 2023, d'intervenir à l'instance.
Par conclusions en intervention volontaire déposées le 22 septembre 2023, la société InCité [Localité 9] Métropole Territoires demande à la cour de :
A titre liminaire
- juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire d'InCité ;
A titre principal
- juger la cour d'appel de Bordeaux non saisie du présent litige à défaut d'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. [C] [D] ;
A titre subsidiaire
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 28 avril 2023 en ce qu'elle a :
* constaté l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit au bénéfice du bailleur, à la date du 24 juillet 2022 ;
* condamné M. [C] [D] à quitter les lieux loués situés [Adresse 6]) ;
* autorisé, à défaut pour M. [C] [D] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants et biens de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
* fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et de la provision sur charges (373 euros par mois à la date d'audience) ;
* condamné M. [C] [D] à payer à M. [G] [V] la somme de 1.034,80 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 19 décembre 2022 (échéance du mois de décembre incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Et, statuant à nouveau :
- juger qu'à compter du 27 septembre 2023, M. [C] [D] versera à InCité l'indemnité d'occupation égale au montant du loyer et la provision sur charges soit 373 euros dans l'hypothèse où ce dernier n'aurait pas quitté les lieux à cette date et jusqu'à complète libération des lieux.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 9 octobre 2023, avec clôture de la procédure à la date du 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de M. [C] [D] et M. [G] [V] et M. [F] [V]
Aucun des intimés ne s'est opposé à la recevabilité des conclusions de l'appelant en date du 4 octobre 2023, postérieures à l'ordonnance de clôture du 25 septembre 2023.
L'appelant ne s'est pas opposé non plus à la recevabilité des dernières conclusions du 6 octobre 2023 de M. [G] [V] et M. [F] [V] au regard de leur date.
Il sera ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture à la date des plaidoiries et les conclusions de M. [C] [D] du 4 octobre 2023 et de M. [G] [V] et M. [F] [V] du 6 octobre 2023 seront déclarées recevables.
Sur l'intervention volontaire de M. [F] [V]
Il ressort de l'attestation de Me [X], notaire à [Localité 10] du 2 mai 2023 que M. [G] [V] a renoncé à la succession de sa mère le 23 septembre 2022, soit postérieurement à l'assignation qu'il a diligentée le 20 septembre 2022 à l'encontre de M. [C] [D] devant le premier juge, laissant pour seul héritier de l'immeuble loué son fils [F] [V].
En conséquence, [F] [V] avait intérêt à agir devant la cour pour défendre contre le locataire de l'immeuble dont il est devenu l'héritier par l'effet de cette renonciation.
Sur l'intervention volontaire de la société d'économie mixte InCité [Localité 9] Métropole Territoires
Par acte notarié du 27 septembre 2023, la société d'économie mixte InCité [Localité 9] Métropole Territoires s'est porté acquéreur de l'immeuble loué , de sorte que l'intervention volontaire de cette dernière sera déclarée recevable.
Sur l'effet dévolutif
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chef de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s'opère que pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
En l'espèce, force est de constater que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de l'ordonnance dont il est demandé la réformation et ne sollicite pas l'annulation de cette ordonnance, qu'au contraire la déclaration d'appel porte la mention « appel limité aux chefs expressément critiqués » sans que ces chefs soient précisés.
En conséquence, l'effet dévolutif n'a pu opérer et la cour n'est pas saisie des prétentions de M. [C] [D].
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [C] [D] en supportera la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M. [C] [D] sera condamné à payer à M. [G] [V] et M. [F] [V] la somme de 1000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoiries,
Déclare recevables les conclusions de M. [C] [D] du 4 octobre 2023 et de M. [G] [V] et M. [F] [V] du 6 octobre 2023,
Déclare recevable l'intervention volontaire de M. [F] [V],
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société d'économie mixte InCité [Localité 9] Métropole Territoires,
Constate que la cour n'est pas saisie de l'appel de M. [C] [D] pour défaut d'effet dévolutif,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [D] à payer à M. [G] [V] et M. [F] [V] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [D] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,