Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01856 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHDL
[E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007564 du 22/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
AQUITANIS, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4] METROPOLE
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 16 mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/01956) suivant déclaration d'appel du 17 avril 2023
APPELANT :
[E]
né le 02 Septembre 1978 à [Localité 5] (CONGO)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] [Localité 6]
représenté par Maître Julie GABINSKI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
AQUITANIS, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4] METROPOLE, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représenté par Maître BOUYX substituant Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : Madame Bérengère VALLEE
Conseiller : Monsieur Emmanuel BREARD
Greffier : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 5 juillet 2021, l'Office public de l'Habitat de [Localité 4] Métropole Aquitanis (ci-après Aquitanis) a donné à bail à M. [U] [N] un box de stationnement situé à [Localité 6] pour un loyer mensuel de 37,73 euros par mois, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Aquitanis a fait signifier, le 5 avril 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire fixant la dette locative à la somme de 193,98 euros .
Par acte d'huissier du 17 novembre 2022, Aquitanis a fait assigner, en référé, M. [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance de référé du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté, à la date du 11 novembre 2022, l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 juillet 2021 et liant Aquitanis à M. [M], concernant le bien à usage de garage, situé à [Localité 6] ;
- ordonné en conséquence à M. [M] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
- dit qu'à défaut pour M. [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Aquitanis pourra, après signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- condamné M. [M] à payer à Aquitanis à titre provisionnel la somme de 12,59 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 31 janvier 2023, échéance de janvier 2023 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
- condamné M. [M] à payer à Aquitanis à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 1er février 2023 et jusqu'à la date de la libération des lieux ;
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme forfaitaire de 40,78 euros ;
- condamné M. [M] à payer à Aquitanis la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les plus amples demandes des parties ;
- condamné M. [M] aux dépens ;
- rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
M. [M] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 17 avril 2023 et par conclusions déposées le 15 septembre 2023, il demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance de référé rendu le 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
En conséquence,
- dit n'y avoir pas lieu à constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat de bail du 5 juillet 2021 ;
- ne pas ordonner la remise des clés ni la libération des lieux ;
- ne pas condamner M. [M] à régler la somme 12,59 euros au titre de l'arriéré de loyer ;
- ne pas ordonner ni condamner M. [M] à verser une indemnité d'occupation ;
- ne pas condamner M. [M] à verser la somme de 50 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 6 juillet 2023, Aquitanis demande à la Cour de :
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 16 mars 2023 en ce qu'elle constate l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 11 novembre 2022 ;
STATUANT À NOUVEAU,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail signé le 5 juillet 2021
à la date du 6 mai 2022 ;
Et,
- confirmer pour le surplus les dispositions de l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 mars 2023 ;
- condamner M. [M] au paiement à Aquitanis de la somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 02 octobre 2023 avec clôture de l'instruction fixée au 18 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur l'acquisition de la clause résolutoire.
M. [M] dit avoir réglé l'arriéré de loyer le 4 avril 2023, arriéré dont il soutient qu'il résulte de difficultés financières passagères. Il expose verser les loyers à présent régulièrement et avoir manifesté sa volonté de conserver le local objet du litige auprès du bailleur, dont il a besoin pour entreposer le matériel indispensable à son activité professionnelle.
L'office public de l'habitat de [Localité 4] Métropole Aquitanis, ci-après l'office public Aquitanis, se prévaut pour sa part de la clause résolutoire contenue dans l'article VI du bail du bail du 5 juillet 2021.
Il affirme que la dette locative n'a été réglée par le preneur qu'après le délai d'un mois suivant le commandement de payer du 5 avril 2022, ne pas avoir refusé de proposition d'échéancier formulée par son adversaire, lequel ne justifie pas d'être en mesure de régler sa dette locative.
Il observe encore qu'au 5 juillet 2023, l'intéressé avait une nouvelle fois une dette locative à hauteur de 84,21 €. Il conteste que la date d'acquisition de la clause résolutoire ait été fixée par le premier juge au 11 novembre 2022, celle-ci étant acquise au 6 mai 2022 du fait du commandement délivré, raison pour laquelle il sollicite l'infirmation de la décision attaquée de ce seul chef.
***
L'article 1217 du code civil prévoit que 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter'.
En vertu de l'article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
La cour constate que M. [M] n'a pas réglé les causes du commandement dans le mois suivant le commandement du 5 avril 2022, et non du 10 octobre 2022, comme mentionné par erreur par le premier juge, et la clause résolutoire mentionnée au contrat est donc acquise.
Il ne sera pas accordé de délais de grâce à l'appelant, faute pour ce dernier de justifier de sa situation patrimoniale exacte, les seuls éléments relatifs à cette dernière étant la décision du bureau d'aide juridictionnelle mentionnant un revenu fiscal de référence pour l'année 2022 d'un montant de 9.553 € et le relevé de ses allocations versées par la CAF.
Il s'ensuit que l'intéressé ne justifie pas de ressources suffisantes pour faire face au coût de la location objet du présent litige en sus de l'arriéré, d'autant plus qu'il sera observé que d'autres retards de paiement sont survenus depuis.
La décision attaquée sera donc confirmée de ce chef, hormis la mention relative à la date d'acquisition de la clause résolutoire du fait de l'erreur susmentionnée.
II Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au vu des éléments qui précèdent, quand bien même la situation financière de M. [M] doit être considérée comme délicate, il doit être remarqué que la condamnation de l'intéressé à un montant de 50 € au titre des frais irrépétibles par le premier juge est une décision adaptée aux circonstances de l'espèce. L'ordonnance attaquée sera donc confirmée de ce chef.
En revanche, la même équité et la situation financière de l'appelant ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de l'instance d'appel.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [M] supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 mars 2023, sauf en ce qu'elle constate l'acquisition de la clause résolutoire au 11 novembre 2022 ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
- Constate l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail signé le 5 juillet 2021 au 6 mai 2022 ;
Y ajoutant,
- Rejette les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- Condamne M. [M] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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