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Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/00352

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00352

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88U Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 JUIN 2025 N° RG 24/00352 N° Portalis DBV3-V-B7I-WKJP AFFAIRE : [L] [B] [O] C/ Etablissement Public [7] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 décembre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 10] N° RG : 21/02103 Copies exécutoires délivrées à : Me Marie GERVAIS Etablissement Public [7] Copies certifiées conformes délivrées à : [L] [B] [O] Etablissement Public [7] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [L] [B] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant en personne, assisté de Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641 Représentant : Me Marie GERVAIS avocate au barreau de PARIS APPELANT **************** Etablissement Public [7] [Adresse 12] [Localité 3] Représenté par Mme [H] [P] INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique,en présence de Juliette GAUTHEROT attachée de justice les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Madame Véronique PITE, Conseillère, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK Greffier, lors du prononcé: Madame Isabelle FIORE FAITS ET PROCÉDURE Le 17 avril 2019, M.[L] [B] [D] a déposé une demande de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail auprès de la [4] pour une date d'effet souhaitée au 1er octobre 2019 soit le premier jour suivant ses 62 ans. Le 26 juin 2019, le médecin conseil de la Caisse émet un avis défavorable concernant son inaptitude au travail. Par notification du 19 septembre 2019, la Caisse a informé M.[L] [B] [D] de ce que sa demande était rejetée au motif que le médecin chargé du contrôle médical de l'inaptitude au travail n'a pas considéré que son état de santé justifiait cette demande. M.[L] [B] [D] a saisi la commission de recours amiable. Par décision du 29 juin 2021, notifiée le 22 juillet 2021, la commission de recours amiable a confirmé la décision de rejet de la Caisse d'attribution d'une retraite au titre de l'inaptitude au regard des constatations du médecin conseil, du rapport médical réalisé le 6 mai 2019 par le médecin traitant chez un assuré chauffeur de taxi âgé de 63 ans, et de l'ensemble des documents vus. Par requête du 20 décembre 2021, M.[L] [B] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement rendu le 4 décembre 2023, notifié le 12 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a: débouté M.[L] [B] [D] de l'intégralité de ses demandes condamné M.[L] [B] [D] aux dépens. Le 11 janvier 2024, M.[L] [B] [D] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 29 avril 2025. Selon ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l'audience précitée, M.[L] [B] [D] sollicite de la cour de voir: déclarer le recours recevable et bien fondé infirmer le jugement du pôle social de [Localité 10] rendu le 4 décembre 2023 à titre principal, accorder la pension pour inaptitude au travail à M.[L] [B] [D] à compter du 1er mai 2019 à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale avant dire droit afin de déterminer si M.[L] [B] [D] était inapte avec un taux de 50% à la date de sa demande en tout état de cause, débouter la [4] de ses demandes condamner la [4] à régler la somme de 2000 euros à M.[L] [B] [D] à titre de dommages-intérêts la condamner à lui régler la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction sera faite au profit de Me Guillaume Guerrier qui renoncera au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Selon ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l'audience précitée, la [4] sollicite de la cour de voir: confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions juger qu'au 1er octobre 2019, M.[L] [B] [D] ne présentait pas à titre définitif une incapacité de travail au moins égale à 50% en application de l'article R351-21 du code de la sécurité sociale juger que M.[L] [B] [D] ne peut prétendre à une retraite au titre de l'inaptitude au travail au 1er octobre 2019 et en conséquence, confirmer la décision de la [8] du 19 septembre 2019 rejeter la demande d'expertise pour défaut d'éléments nouveaux qui n'auraient pas été portés à la connaissance du médecin conseil ou de la Commission Médicale de Recours Amiable ( [6]) en tout état de cause, le débouter de sa demande de 2 000 euros au titre des dommages-intérêts et de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la Caisse n'ayant commis aucune erreur condamner M.[L] [B] [D] aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées et à la note d'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de retraite au titre de l'inaptitude au travail Selon l'article L351-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ' L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance. Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article. Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date'. Selon l'article L351-7 du code précité, ' Peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat'. Selon l'article L351-8 du code précité, ' Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires : 1° Les assurés qui atteignent l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq années ; 1° bis Les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant familial telle que définie à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 1° ter Les assurés justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 ; 2°) les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 [...]'. Selon l'article R351-21 du code précité, ' La définition contenue dans l'article L. 351-7 est applicable à l'inaptitude au sens des articles L. 351-8, L. 357-10 et L. 357-14 et de l'article R. 351-31. Le taux d'incapacité de travail prévu à l'article L. 351-7 est fixé à 50 %. Pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n'a été exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d'incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle. La procédure de reconnaissance de l'inaptitude est, dans tous les cas, celle qui est prévue à l'article R. 351-22 ci-après'. Selon l'article R351-22 du code précité, ' L'inaptitude au travail définie par l'article L. 351-7 est appréciée par la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse. A l'appui de la demande de prestation formulée par l'assuré au titre de l'inaptitude au travail, sont produits : 1°) un rapport médical, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur lequel le médecin traitant mentionne ses constatations relatives à l'état de santé du requérant ainsi que son avis sur le degré d'incapacité de travail de celui-ci, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle. Le rapport du médecin traitant est accompagné des renseignements fournis par l'intéressé à l'appui de sa demande, et notamment des indications relatives aux diverses activités exercées par lui dans le passé et à sa situation pendant la période de guerre. Ce rapport doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot " confidentiel ", précisant les références nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est destinée au médecin conseil chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin conseil ; 2°) pour ceux des requérants qui relèvent de la médecine du travail, une fiche établie par le médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant le requérant à son entreprise et dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du travail. Cette fiche comporte, en vue de l'appréciation de la première condition prévue à l'article L. 351-7, la description de l'état pathologique du requérant en tant qu'il a une incidence sur son aptitude au travail et la mention de celles des exigences particulières du poste et des conditions de travail de l'intéressé qui sont de nature à comporter un risque grave pour sa santé. Ce document doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot " confidentiel ", précisant les références nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est destinée au médecin conseil chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin conseil. Dans le cas où cette pièce n'est pas parvenue au médecin conseil dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le médecin du travail a été saisi, il est procédé à l'examen de la demande compte tenu des autres éléments d'appréciation figurant au dossier. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé pour inaptitude au travail et de ses accessoires vaut décision de rejet'. Il résulte des textes précités que la Caisse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation dès lors qu'il atteint l'âge fixé par l'article L161-17-2 du code de la sécurité sociale, soit 67 ans pour les assurés nés en 1957. M.[L] [B] [D], né le 30 septembre 1957, était âgé de 61 ans lorsqu'il a déposé sa requête en avril 2019, ce qui explique la raison pour laquelle il a fixé la date d'effet au 1er octobre 2019 soit le premier jour du mois suivant son 62ème anniversaire. Comme relevé par la Caisse, M.[L] [B] [D] ne disposait pas du nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier du taux plein de 50%, n'ayant pas les 166 trimestres exigés pour les assurés nés en 1957, sauf à remplir les conditions fixées par l'article L351-8 du code de la sécurité sociale pour être reconnu inapte au travail. C'est pourquoi, M.[L] [B] [D] a déclaré être inapte au travail lorsqu'il a formalisé sa demande. Selon l'article R351-21 précité, l'inaptitude est appréciée: en fonction de l'emploi occupé à la date de demande de reconnaissance de l'inaptitude; ou à défaut d'emploi à la date de la demande, par rapport au denier emploi exercé au cours des 5 ans antérieurs; ou si l'intéressé n'a pas exercé d'activité professionnelle au cours de cette période, l'état d'inaptitude est apprécié compte tenu de ses aptitudes physiques ou mentales à exercer une activité professionnelle. M.[L] [B] [D] produit les mêmes pièces sur lesquelles le médecin conseil s'est fondé pour prendre sa décision de rejet à savoir: - une attestation d'indemnités journalières de la [5] du 12 novembre 2008 au 14 novembre 2008 et du 15 novembre 2008 au 27 novembre 2008. - un bulletin de situation mentionnant une hospitalisation complète du 27 février 2012 au 8 mars 2012 à l'hôpital Foch de [Localité 11]. - un courrier du 13 mai 2019 du docteur [T] [I] l'informant, faute de pouvoir le joindre par deux fois sur son numéro de téléphone, que ses résultats sanguins sont catastrophiques et que son diabète est 'vraiment déséquilibré' et qu'il risque le coma et toutes les complications du diabète ( cécité, insuffisance rénale...) et l'invite à prendre rendez vous avec un diabétologue - une attestation de sortie contre avis médical du 21 janvier 2021 du diabétologue précisant les risques encourus ( 'hyperglycémie avec risque sur un coma, une atteinte rénale, un infarctus, nécessité de prendre un traitement au long cours pour équilibrer le diabète'). - une convocation de M.[L] [B] [D] le 18 janvier 2021 pour une hospitalisation dans le service de médecine polyvalente de l'unité de diabétologue de Foch. - un compte rendu de consultation du 10 février 2021 du docteur [M] [K] qui a examiné M.[L] [B] [D] dans le cadre d'un nodule pulmonaire en verre dépoli du lobe inférieur gauche. Elle lui propose 'une antibiothérapie d'épreuve par Augmentin 1gx2/jour pendant 7 jours' et de le revoir dans deux mois pour vérifier l'absence d'évolutivité de ce nodule. - courriel du 22 juillet 2022 adressé à M.[L] [B] [D] par le secrétariat du docteur [G] qui, faute de pouvoir le joindre au téléphone, l'informe que le docteur souhaitait organiser un hôpital de semaine dès que possible pour son diabète. - un résultat positif au test colorectal en date du 8 mars 2023 pour lequel il a été invité à réaliser une coloscopie pour confirmer ou pas le test. Aucune suite n'est justifiée par l'appelant. - une carte de bénéficiaire des restaurants du coeur pour la période 2024/2025. Aucune de ces pièces ne démontre ni n'évoque une inaptitude au travail au sens de l'article R351-21 précité. Le diabète ne constitue pas en soi une cause d'inaptitude au travail et les documents que M.[L] [B] [D] présente comme alarmistes le sont pour beaucoup en raison des difficultés que les soignants rencontrent pour le contacter et lui faire suivre un traitement pour stabiliser son diabète. En tout état de cause, M.[L] [B] [D] n'apporte aucun élément médical de nature à contredire l'analyse de son dossier médical par les deux médecins composant la [6] ni à démontrer qu'il peut prétendre avoir un taux d'incapacité de travail d'au moins 50% ni à justifier la réalisation d'une expertise médicale. Il convient de relever que, alors qu'il prétendait bénéficier de la reconnaissance par la [9] d'un taux supérieur à 50% en 2022 et outre le fait que cette reconnaissance est inopérante puisque postérieure à sa demande de retraite, il ne produit en appel aucun justificatif de cette reconnaissance. Il convient de débouter M.[L] [B] [D] de l'ensemble de ses demandes par confirmation du jugement. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il convient de débouter M.[L] [B] [D] de ce chef de demande. Sur les dépens Il convient de condamner M.[L] [B] [D] aux dépens conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle dont il bénéficie. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre; Y ajoutant; Déboute M.[L] [B] [D] de l'intégralité de ses demandes; Condamne M.[L] [B] [D] aux dépens conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle dont il bénéficie. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La Greffière La Présidente

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