Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2424846
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2424846
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'ordonner à l'Etat de leur attribuer un logement tenant compte de leurs besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. En application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, la requête doit être signée par leur auteur. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. La requête présentée n'est pas signée en méconnaissance de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Dès lors, par un courrier du 19 septembre 2024, les requérants ont été invités, par lettre recommandée réceptionnée le 21 septembre 2024, à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours. Le courrier précisait qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable pour défaut de signature. Or, il n'a pas été donné suite à la demande de régularisation au terme du délai de quinze jours. Par suite, la requête de M. et Mme B doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme A B.
Fait à Paris, le 6 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-P. SEVAL
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-3
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