Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1288
N° RG 23/01284 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2JH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 20 novembre à 14h30
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Novembre 2023 à 17H38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] [J]
né le 05 Mai 1995 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 17/11/2023 à 15 h 07 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20/11/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[M] [J]
assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[X] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 novembre 2023 à 17h38 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation du maintien au centre de rétention pour une durée de 30 jours de [M] [J]
Vu l'appel interjeté par [M] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 novembre 2023 à 15 heures 07, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
-Défaut de diligences et absence de perspectives d'éloignement
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 20 novembre 2023 ;
Vu l'absence du préfet du VAR qui n'a pas formulé d'observation.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Sur le défaut de diligences et sur les perspectives éloignement :
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA disposent :
- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, [M] [J] est dépourvu de documents d'identité.
Les autorités consulaires tunisiennes étaient saisies dès le 17 octobre 2023 d'une demande d'identification et l'administration indique que les pièces afférentes à cette demande étaient transmises par courrier.
Par mail en date du 2 novembre 2023, l'autorité administrative a indiqué aux autorités consulaires que l'audition aurait lieu par visio-conférnce le 15 novembre suivant et que les photographies et empreintes digitales seraient transmises par courrier.
L'audition a eu lieu le 15 novembre comme prévu et les documents ont été envoyés aux autorités consulaires de sorte que toutes les diligences utiles ont été réalisées par l'administration.
Si le conseil de [M] [J] les estime insuffisantes, il n'en reste pas moins que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse des autorités tunisiennes.
En tout état de cause, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités vont répondre défavorablement et que l'éloignement de [M] [J] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [M] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 16 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du VAR ainsi qu'au conseil de [M] [J] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI V.NOËL
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