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Tribunal Administratif de Paris, 01 août 2023. 2317443

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2317443

Date de décision :

1 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques d'Ile-de-France a rejeté sa réclamation formée contre le titre de perception émis à son encontre le 24 novembre 2022 pour avoir paiement d'un indu de rémunération d'un montant de 4 179,22 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Riou, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Versailles : () Yvelines ; ". 3. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques d'Ile-de-France a rejeté sa réclamation formée contre le titre de perception émis à son encontre le 24 novembre 2022 pour avoir paiement d'un indu de rémunération d'un montant de 4 179,22 euros. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A était affectée à la direction régionale des services pénitentiaires dans le département des Yvelines. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Versailles et à Mme B A. Fait à Paris, le 1er août 2023. La présidente de la 5ème section, C. Riou

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