Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant 4, place de l'Eglise, 22740 Pleumeur Gautier,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :
1 / de Mme Anne Yvonne Z..., demeurant ...,
2 / de M. Albert Z..., demeurant ...,
3 / de Mme Françoise Z..., épouse X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Anne Z... et de M. Albert Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Françoise Z..., épouse X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y..., se prévalant d'une reconnaissance de dette en date du 25 avril 1985, à titre du prêt sur travaux effectués, a assigné les héritiers Z... en paiement ;
Attendu qu'après avoir jugé que la reconnaissance de dette ne valait que comme commencement de preuve par écrit, l'arrêt attaqué a, pour écarter comme complément de preuve une facture de travaux d'électricité de M . Le Moullec de 1985, retenu le caractère mensonger de celle-ci en se fondant sur des factures de construction de la maison en 1976 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt, ni des bordereaux de communication de pièces, ni des conclusions des parties que ces documents avaient été régulièrement versés aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. Z... et Mmes Z... et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Anne Z... et M. Albert Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
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