Cour de cassation, 23 mai 1995. 94-83.539
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.539
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Jacquy, - LA COMMUNE DE SAINT-JOACHIM, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 20 janvier 1994 qui, pour construction sans permis et en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols, a condamné le premier à 10 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte la démolition de la construction irrégulièrement édifiée et, après relaxe partielle de Jacquy Y..., a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi de la commune de Saint -Joachim, contestée par le prévenu ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jacquy Y... est poursuivi pour avoir édifié dans un secteur sauvegardé, sans permis de construire et en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols, un local à usage commercial et des sanitaires ;
Attendu que, sur les appels du ministère public et du prévenu visant tant les dispositions pénales que civiles du jugement, la cour d'appel a infirmé cette décision et relaxé le prévenu pour la construction du local à usage commercial en retenant que l'action publique était éteinte par la prescription mais l'a condamné pour la seconde infraction ;
que les juges ont confirmé les dispositions civiles du jugement tout en allouant à la partie civile une nouvelle indemnité sur le fondement de l'article 475-1 précité ;
Attendu que la partie civile avait intérêt à faire déclarer la culpabilité du prévenu relativement à l'ensemble des faits punissables ;
qu'à cet égard la décision de relaxe partielle lui fait grief au sens de l'article 567 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que son pourvoi est recevable ;
Sur le pourvoi de Jacquy Y... ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 111-1, L. 111-3, L. 160-1 et 2, L. 480-4, L. 480-5 et 12, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 8, 10 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de construction illicite d'un local à usage sanitaire, le condamnant à une peine de 10 000 francs d'amende ainsi qu'à la démolition sous astreinte de ladite construction ;
"Aux motifs que l'infraction aux règles du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Joachim est parfaitement établie, s'agissant de la construction sans autorisation d'un cabinet d'aisance en dur, posé sur une dalle en béton de cinq mètres sur quatre et haut de un mètre cinquante, qui ne saurait constituer ni une réhabilitation, ni un aménagement, ni une extension d'une cabine de plage, qui a totalement disparu ;
"Alors que le prévenu avait, dans des conclusions régulièrement déposées, invoqué le bénéfice de la prescription pour l'ensemble des travaux exécutés ; que la cour d'appel, faute d'examiner un tel moyen également en ce qui concerne la construction du local sanitaire, a entaché sa décision d'un défaut de motif et l'arrêt attaqué, qui ne comporte d'autre mention que celle de son dispositif visant une construction en 1992 ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur les éléments justifiant que la prescription ait été soit interrompue, soit suspendue" ;
Attendu que, pour déclarer Jacquy Y... coupable des infractions relevées pour la construction du local à usage de sanitaire, la juridiction du second degré retient que, si le prévenu a invoqué l'exception de prescription en ce qui concerne la construction du local à usage commercial, il n'a pas contesté les infractions se rapportant à la construction des sanitaires et s'est borné pour ces faits à solliciter l'indulgence ;
Que les juges relèvent, par ailleurs, que cette construction a été édifiée en 1992 ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le pourvoi de la commune de Saint-Joachim ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 313-2, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué infirmatif attaqué a relaxé le prévenu du chef de construction d'un local à usage commercial édifié courant 1990 et 1991 sans avoir sollicité de permis de construire ;
aux motifs que Jacquy Y... est propriétaire de diverses parcelles de terrain situées sur l'île de Fédrun, partie du territoire de la commune de Saint-Joachim et classées en zone NDA du plan d'occupation des sols de cette commune, révisé le 22 mai 1985, et ce, en raison de leur situation dans les marais de la Brière, zone naturelle et inondable ;
que notamment l'article NDA-1 interdit dans la zone ND2, toutes occupations et utilisations des sols, autres que celles liées aux réseaux, la réhabilitation, l'aménagement, l'extension mesurée ou la reconstruction après sinistre des bâtiments existants, sans changement de destination, ni création de logements supplémentaires, la construction d'annexes de dimensions limitées sur des propriétés bâties et sans réserve d'implantation à proximité de l'habitation ;
que l'article NDA 1-1-1 soumet à autorisation, toutes constructions ;
l'édification de clôtures autres que celles à usage agricole, les démolitions, les installations et travaux divers ;
que Y... rapporte par voie d'attestation, la preuve qu'il existait sur ce site au moins depuis 1982, en bordure du marais de la Brière, une cabane à toit de chaume servant d'abris à bateaux et de dépôt de matériel de navigation dont le toit de chaume effondré en 1982-83 avait été provisoirement recouvert d'une bâche ;
que, par ailleurs, il ressort également d'une lettre du maire de Saint-Joachim datée du 21 juillet 1987, faisant référence à une précédente lettre du 25 juin 1987, que dès cette époque, il avait été enjoint à Y... de régulariser la situation de cet abri, en déposant auprès de la mairie concernée, un permis de construire ou une déclaration ; qu'il n'existe pas au dossier de constatation précise permettant de retracer la chronologie et la nature des travaux réalisés par Y... sur l'abri litigieux ; qu'en l'état, rien ne permet d'infirmer les déclarations du prévenu selon lesquelles, le changement de destination de l'abri en local à usage commercial serait intervenu dès 1987 ;
que la réhabilitation d'un toit de chaume préexistant et les travaux d'électrification rentrent dans le cadre des utilisations et occupations de sol autorisées par le plan d'occupation des sols ;
que la prescription triennale est acquise sur ce point au prévenu ;
"alors que, d'une part, tous travaux qui ont pour objet de changer de destination des constructions existantes ne peuvent être entrepris sans permis de construire ;
que la cour d'appel ne pouvait sans violer l'article L. 421-1, alinéa 2 du Code de l'urbanisme, refuser de sanctionner les travaux de construction exécutés sans permis qui ont transformé une simple cabane à toit de chaume à une pente en un local commercial pourvu d'un toit à deux pentes ;
"alors que, d'autre part, le délit constitué par l'exécution illégale de travaux de construction réprimé par les articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme s'accomplit pendant tout le temps où les travaux sont exécutés ;
que sa perpétration s'étend jusqu'à l'achèvement des travaux, peu important que les travaux restant à exécuter ne soient pas eux-mêmes subordonnés à l'obtention d'un permis de construire ;
que le délai de prescription ne commence donc à courir qu'à la date à laquelle l'ensemble des travaux a été achevé ; qu'il résulte des pièces de la procédure que Y... a reconnu avoir restauré peu à peu une cabane pour terminer, en mai 1990, par une couverture en chaume et l'installation de l'électricité, qu'ainsi, lors du procès-verbal établi le 11 juillet 1990 ;
la prescription triennale n'était pas acquise et que c'est à tort que la cour d'appel a relaxé le prévenu au bénéfice de cette prescription" ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu en ce qui concerne la construction du local à usage commercial, les juges d'appel relèvent qu'il résulte des demandes de régularisation qui ont été adressées à Jacquy Y... par le maire que les travaux ayant consisté à transformer une ancienne cabane servant d'abri à bateaux en local commercial étaient achevés antérieurement au 25 juin 1987 ;
Qu'ils retiennent que la réfection du toit en chaume et l'installation de l'électricité ont été réalisés postérieurement sans aucune méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs relevant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Jorda, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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