Cour de cassation, 31 mars 1994. 92-40.998
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.998
Date de décision :
31 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant à Vendeuvre-sur-Barse (Aube), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Laboratoire dental 3, dont le siège est à Troyes (Aube), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Blanc, avocat de la société Laboratoire dental 3, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 décembre 1991), que M. X..., a été embauché le 2 février 1976 par la société Dental 3 en qualité de technicien de laboratoire ; que, le 1er septembre 1988, par avenant à son contrat de travail, il a été chargé de prospecter la clientèle de la société ; qu'enfin, par un nouvel avenant du 2 janvier 1989, il a été promu aux fonctions de chef de laboratoire ;
que, le 12 mai 1990, il a adressé une lettre de démission à son employeur en invoquant la modification substantielle que celui-ci avait décidé d'apporter à son contrat de travail ; que, le 18 juin 1990, en cours de préavis, le salarié faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire, au motif qu'il travaillait pour son compte pendant les heures de travail ; qu'estimant avoir été licencié, il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non-respect de la procédure de licenciement et mise à pied irrégulière, ainsi qu'en annulation de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail ; que la société a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour violation de ladite clause ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel d'avoir considéré qu'il était lié par la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail initial et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour violation de cette clause, alors que l'avenant du 2 janvier 1989, réalisant une novation, avait supprimé la clause litigieuse ; alors que, en toute hypothèse, la clause, trop générale, portait atteinte à la liberté du travail en interdisant au salarié d'exercer une activité dans sa spécialité professionnelle ; alors, enfin, que l'indemnité compensatoire, limitée à une somme dérisoire représentant deux mois de salaire, rendait la clause léonine à défaut de contrepartie financière réelle figurant mensuellement sur la fiche de paye ;
Mais attendu, d'une part, qu'analysant l'avenant du 2 janvier 1989, la cour d'appel a constaté qu'il n'avait d'autre objet que de promouvoir le salarié au poste de chef de laboratoire, sans faire aucune allusion à la clause de non-concurrence insérée au contrat initial et complétée par l'avenant du 1er septembre 1988 ; que la novation ne se présumant pas, elle en a exactement déduit que le silence de la convention ne pouvait avoir eu pour effet de rendre caduque la clause de non-concurrence ; que, d'autre part, après avoir relevé que cette clause limitait l'obligation de non-concurrence au seul département de l'Aube et à une durée de deux ans, la cour d'appel a pu décider qu'une telle clause, qui ne faisait pas obstacle à l'exercice par le salarié d'activités correspondant à sa formation et à son expérience professionnelle, et dont la validité n'était pas subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière, était valable ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait également grief à la cour d'appel d'avoir décidé qu'il avait manifesté sans équivoque son intention de démissionner sans rechercher, si, commme le soutenait le salarié, la démission n'avait pas été provoquée par l'employeur qui, en le rétrogradant avec diminution de 12 % de son salaire, avait modifié un élément substantiel de son contrat de travail et qui devait, dès lors, supporter la responsabilité de la rupture ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait fait que "proposer" à M. X... de le décharger d'une partie de ses responsabilités en diminuant, corrélativement, son salaire de 12 % ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la rupture du contrat de travail procédait de la démission claire et non équivoque du salarié ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Laboratoire dental 3, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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