Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 18/01359 - N° Portalis DBWB-V-B7C-FBXA
Madame [D] [F]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Me Caroline THIBAULT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [L] [F] Demande d'AJ en cours.
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentant : Me Caroline THIBAULT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/006528 du 04/10/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Monsieur [R] [F] Demande d'AJ en cours.
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Caroline THIBAULT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/007230 du 24/10/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
APPELANTS
Madame [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Norman SULLIMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [H] [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [S] [F] ÉPOUSE [A] épouse [A]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [C] [F]
[Adresse 6]
[Localité 2]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/ 293
DU 15 Septembre 2023
Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel du 20 août 2018 par Madame [D] [F], Monsieur [L] [F] et Monsieur [R] [F] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre en date du 1er juin 2018 dans un litige l'opposant à Madame [J] [F], Monsieur [H] [T] [F], Madame [S] [F] épouse [A] et Monsieur [C] [F] ayant statué comme suit :
RENVOIE les parties devant notaire selon les modalités prévues au jugement du 16 décembre 2016,
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [H] [T] [F] les parcelles sises au [Localité 11] cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 4] constituant le lot n°3 du morcellement du domaine agricole dénommé '[Localité 10]',
DIT que Monsieur [H] [T] [F] devra verser au moment du partage une soulte de 4 952 euros à chacun de ses cinq frères et soeurs,
ORDONNE l'exécution provisoire,
REJETTE toutes les autres demandes,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 22 août 208 ;
Vu l'arrêt du 25 septembre 2020 avant dire droit ayant statué en ces termes :
- ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture ,
- INVITE les parties à justifier de la signification de leurs dernières conclusions à Madame [S] [F] et Monsieur [C] [F] avant le 11 février 2021 ,
- RENVOIE l'affaire et les parties à l'audience de mise en état électronique du 11 février 2021,
- RESERVE l'ensemble des demandes,
- RSERVE les dépens.
Vu l'arrêt du 28 mai 2021 ayant statué en ces termes :
- INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise nouvelle de Madame [D] [F], Monsieur [L] [F] et Monsieur [R] [F],
- Statuant à nouveau, sur ce point et sursoyant à statuer sur le surplus des dispositions du jugement entrepris :
* ORDONNE une expertise confiée à Monsieur [X] avec notamment pour mission de :
- décrire les parcelles et procéder à leur évaluation,
- en particulier, expliquer de manière détaillée si la partie de parcelle [Cadastre 4] située en zone UC doit ou non être valorisée au prix du terrain constructible (zone UC) ; dire si celle-ci est susceptible de faire l'objet d'un détachement de la parcelle [Cadastre 4] et compléter l'évaluation de la valeur des parcelles en distinguant la valeur de la partie de parcelle [Cadastre 4] située en zone UC et celle du surplus de la parcelle,
- au cas où la valorisation de la parcelle [Cadastre 4] devait prendre en compte sa partie constructible, procéder à son évaluation à la date du 16 avril 2008 en tenant compte de l'ensemble des circonstances locales d'urbanismes, d'infrastructures et de droits locatifs sur ladite parcelle,
- fournir de manière générale à la Cour tous les éléments utiles à l'appréciation du présent litige.
- RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 28 octobre 2021,
- INVITE les parties à :
* présenter leurs observations sur la nature et la quotité des droits indivis cédés par Madame [J] [F] suivant acte de cession du 18 avril 2008,
* produire aux débats le plan annexé à l'acte de vente de la SAFER.
- RESERVE les dépens.
Vu les conclusions d'incident déposées par Monsieur [H] [T] [F] par RPVA le 29 novembre 2022 demandant au conseiller de la mise en état de :
- SURSEOIR à statuer dans le cadre de l'affaire RG n°18/01359 dans l'attente du placement sous tutelle de Madame [J] [F] afin que cette dernière puisse être valablement représentée,
- DEPENS comme de droit.
Il fait valoir que l'état de santé de Madame [J] [F] s'est dégradé, sur un fond de suspicion de maladie d'Alzheimer, consécutivement à une chute survenue le 25 juin 2018 occasionnant 'un traumatisme crânien occipital et hémorragie' à l'occasion d'un déplacement à l'EHPAD. Depuis, le diagnostic de la maladie d'Alzheimer a été posé. Sur le plan juridique, des démarches ont été effectuées pour la mise en place d'une mesure de protection des majeurs, type tutelle, pour la sauvegarde de ses droits.
Vu les dernières conclusions en réplique à l'incident déposées par Madame [D] [F], Monsieur [L] [F] et Monsieur [R] [F] par RPVA le 5 juin 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
- DEBOUTER Monsieur [H] [T] [F] de sa demande de sursis à statuer,
- ORDONNER à Monsieur [H] [T] [F] de mettre en cause l'Association Croix Rouge Française (ACRF), désignée en qualité de tuteur de Madame [J] [F] pour la prochaine audience de mise en état,
- CONDAMNER Monsieur [H] [T] [F] à verser la somme de 1 000 euros à Madame [F] épouse [K] en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [H] [T] [F] aux entiers dépens d'incident,
- DEBOUTER Monsieur [H] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris plus amples ou contraires.
Ils font valoir que le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a, par décision du 13 avril 2023, prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de Madame [J] [F] pour une durée de 120 mois, désignant la l'ACRF en qualité de tuteur tant pour la personne protégée que pour ses intérêts patrimoniaux. Dès lors, la demande de sursis à statuer n'est plus justifiée, sauf à titre reconventionnel, de faire intervenir à la cause le tuteur désigné.
Vu les dernières conclusions d'incident déposées par Monsieur [H] [T] [F] par RPVA le 24 juin 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
- DEBOUTER les appelants de leur demande de frais irrépétibles,
- DONNER ACTE à Monsieur [H] [T] [F] de ce qu'il mettra en cause l'ACRF désignée comme tuteur devant la Cour d'appel,
- DEPENS comme de droit.
Il fait valoir qu'il mettra en cause l'ACRF pour la procédure devant la Cour d'appel.
* * * *
L'incident ayant été examiné à l'audience du 4 juillet 2023 ;
* * * *
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ;
* * * *
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer et la mise en cause de l'Association de la Croix Rouge Française en qualité de tuteur de Madame [J] [F]
Aux termes des articles 378 et 379 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet compte tenu de la décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 13 avril 2023 qui a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de Madame [J] [F] pour une durée de 120 mois, désignant la l'ACRF en qualité de tuteur tant pour la personne protégée que pour ses intérêts patrimoniaux.
Dès lors, il n'y a plus lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer.
Par conséquent, il y a lieu de renvoyer les parties à la prochaine audience de mise en état pour régularisation de la procédure.
Enfin, les parties supporteront leurs propres dépens ainsi que leurs frais irrépétibles de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2022/278 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 décembre 2022, statuant publiquement et par décision rendue par défaut, en matière civile, par voie de mise à disposition au greffe ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer ;
RENVOYONS les parties à la prochaine audience de mise en état du 25 janvier 2024 à 9h30 pour régularisation de la procédure et eventuellement, pour clôture et fixation ;
LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens ainsi que leurs frais irrépétibles de l'incident ;
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier.
Le greffier signée
Marina BOYER
Le conseiller de la mise en état
Laurent FRAVETTE
EXPÉDITION délivrée le 15 Septembre 2023 à :
Me Caroline THIBAULT, vestiaire : 110
Me Norman SULLIMAN, vestiaire : 99
Me Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, vestiaire : 11
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment