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Cour de cassation, 12 janvier 1995. 92-12.269

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.269

Date de décision :

12 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), Usine des tabacs de Nantes, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1992 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section B), au profit : 1 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est ... (Loire-Atlantiques), 2 ) de Mme veuve Jacqueline X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), 3 ) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de Loire, domicilié "MAN", rue René Viviani à Nantes (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la SEITA, de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Maurice X..., salarié de la SEITA, a été victime, le 12 décembre 1985, d'un accident du travail qui a provoqué une lombalgie ; qu'il a subi ensuite plusieurs arrêts de travail qui ont été pris en charge au titre de rechutes ; que l'intéressé étant décédé le 16 septembre 1988, sa veuve a sollicité l'attribution d'une rente viagère sur le fondement de l'article L.443-1 du Code de la sécurité sociale ; que la caisse primaire d'assurance maladie, après avoir mis en oeuvre une procédure d'expertise médicale, puis une autopsie, a décidé de prendre en charge le décès au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur, à qui était réclamé un surcoût de cotisation, a contesté alors cette décision, puis saisi les juridictions de sécurité sociale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 janvier 1992) d'avoir jugé que le décès de Maurice X... était imputable à l'accident du travail dont il avait été victime, alors, selon le moyen, d'une part, que la procédure d'expertise médicale liée aux contestations portant sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie dont est victime un salarié prévue par les articles L.141-1 et R.141-1 à R.141-7 du Code de la sécurité sociale n'est applicable que lorsque le salarié est vivant ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque la victime était décédée ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait sur le fondement d'une procédure irrégulière, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles susvisés du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que la procédure d'enquête et d'expertise médicale, en matière d'accident du travail, effectuée sur le fondement des articles L.441-1 et suivants et R.442-1, et plus précisément l'article R.442-6 du Code de la sécurité sociale, doit être pratiquée contradictoirement à l'égard de l'employeur ; qu'ainsi, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles précités du Code de la sécurité sociale et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que la procédure d'autopsie prévue par l'article L.442-4 du Code de la sécurité sociale ne peut être diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie qu'avec l'accord exprès des ayants droit de la victime ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que l'autopsie pratiquée sur le salarié a été diligentée sur la seule initiative de la CPAM de Nantes, nonobstant tout accord de la veuve de la victime ; que, dès lors, la cour d'appel a statué derechef à l'issue d'une procédure irrégulière et a violé encore, par refus d'application, le texte précité ; et alors, enfin, que la présomption d'imputabilité prévue à l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ne saurait bénéficier aux ayants droit d'un salarié décédé la nuit à son domicile en raison d'un état pathologique préexistant sans lien de causalité avec un précédent accident du travail survenu trois années plus tôt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que la victime avait été arrêtée, à de nombreuses reprises, de son travail, pour raison de maladie, mais que la cause de ces arrêts n'était nullement déterminée bien qu'il lui appartenait précisément d'en rechercher l'origine, puisque la SEITA soutenait devant la cour d'appel que les nombreux arrêts de travail de M. X... depuis 1974, date de son engagement, et dont certains atteignaient plus de deux cents jours comme en 1981 et en 1983, étaient liés à un état pathologique antérieur nécessitant la prise de neuroleptiques, affection sans lien de causalité avec le fait accidentel survenu en 1985 n'ayant provoqué qu'un lumbago traité avec des anti-inflammatoires ; qu'ainsi, en ne tenant aucun compte de ces moyens pertinents sans davantage rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le décès du salarié était lié à une affection préexistante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu, d'abord, que l'expertise à laquelle il a été procédé n'est pas une expertise technique telle que mentionnée à l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, mais une expertise sur pièces, d'où il suit que le moyen, pris en sa première branche, est inopérant ; Attendu, ensuite, que l'expertise et l'enquête critiquées par les deux premières branches du moyen ont été régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion contradictoire des parties, ce qui répondait aux prévisions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; que, par ailleurs, le rapport d'autopsie faisait apparaître que l'accord de la veuve de l'assuré avait été recueilli en vue de faire procéder à cette mesure d'instruction ; qu'enfin, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le décès n'était pas la conséquence d'un état pathologique antérieur et a estimé qu'il n'y avait pas lieu de recourir à une nouvelle mesure d'instruction ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SEITA, envers les défendeurs, le trésorier-payeur général pour Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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