Cour d'appel, 26 novembre 2024. 23/09300
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/09300
Date de décision :
26 novembre 2024
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N° RG 23/09300 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLGE
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond du 06 novembre 2023
2021j00588
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 26 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. KIDZ GLOBAL EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julia LAZAR, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque: 2442
Et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien MOUY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. JUNIOR CITY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque :475
Et ayant pour avocat plaidant Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON, toque : 303
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 12 Novembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 26 Novembre 2024 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Vu le jugement prononcé le 06 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Lyon entre la société Junior City et la société Kidz global Europe, sous le numéro de rôle 2021J588 ;
Vu la déclaration d'appel formée le 14 décembre 2023 par la société Kidz global Europe ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation déposées le 11 juin 2024 par la société Junior City ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 04 novembre 2024 par la société Junior City, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse à l'incident ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 08 novembre 2024 par la société Kidz global Europe, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la défenderesse à l'incident ;
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Conformément au premier alinéa de l'article 524 susvisé, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En vertu du dernier alinéa de cet article, le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Le jugement prononcé le 06 novembre 2023 entre les parties emporte condamnation de la société Kidz global Europe à régler à la société Junior city la somme de 51.221,58 euros euros au titre de loyers et charges échus au 10 novembre 2022, outre celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Cette décision est exécutoire de plein droit par provision.
Or, la société Kidz global Europe ne justifie pas l'avoir exécutée.
Elle s'oppose néanmoins à la radiation en soutenant que les actes de concurrence déloyale et parasitaire qu'elle impute à la société Junior City auraient impacté son chiffre d'affaires, au point de provoquer son état de cessation des paiements, attesté par son expert comptable.
Elle ajoute n'avoir survécu jusqu'à la présente date que grâce au soutien de la société Kidz Global limited, qui a abondé sa trésorerie en compte courant.
Elle affirme en conséquence ne pas être en mesure d'exécuter la décision frappée d'appel.
Elle se prévaut en cela de son bilan pour l'exercice 2023, dont il ressort qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires de 183.000 euros et un résultat d'exploitation de 4.304 euros seulement.
La comparaison de ce bilan avec celui de l'exercice 2020 donne foi à ses déclarations afférentes à l'affaissement de son volume d'affaires, dans la mesure ou ce bilan révèle qu'elle réalisait un chiffres d'affaires de 1.082.522 euros en 2019.
La société d'expertise comptable Amarris a cependant fait connaître, en tête de la présentation du bilan 2023, qu'elle n'était pas en mesure d'attester de la cohérence et de la vraisemblance de ces comptes annuels, en raison d'anomalies dans les conditions de leur établissement touchant notamment :
- à l'absence de transmission des pièces comptables justificatives, telles les factures,
- à l'impossibilité de vérifier si le chiffre d'affaires déclaré s'avère exhaustif, en l'absence de certitude quant au rattachement de certaines factures et à l'absence de transmission des éléments justificatifs.
S'il est vrai que l'expert comptable a fait connaître qu'en considération des éléments transmis, la société Kidz global Europe paraissait se trouver en état de cessation des paiements, l'incertitude sur la sincérité des comptes précédemment évoquée ne permet pas de tenir pour acquis les déclarations de la société appelante.
En sus des incertitudes et irrégularités relevées par l'expert comptable, la société Junior City fait justement observer que le bilan 2023 de la société Kidz global Europe révèle une accumulation de créances clients pour plus de 1.200.000 euros.
Force est de constater que les créances clients ne cessent d'augmenter depuis 2019, époque à laquelle elles s'établissaient à 591.415 euros, pour atteindre 1.217.330 euros en 2023.
Sur ce montant exhorbitant, représentant plus de 6 fois le chiffres d'affaires 2023, seul un montant de 10.161 euros est inscrit comme douteux ou litigieux au détail de l'actif. Cela signifie que le surplus, de plus de 1.200.000 euros est parfaitement recouvrable, sans qu'aucun effort n'ait été fait en ce sens depuis 2019.
En outre, et contrairement à ce qu'affirme la société Kidz global Europe, le bilan 2020 révèle qu'une grande partie de son chiffre d'affaires est réalisé par refacturation à sa société soeur Kidz global Limited des prestations qu'elle accomplit pour le compte de celle-ci sur le marché européen.
Le détail des soldes intermédiaires de gestion 2020 témoigne à cet égard que ces refacturations constituaient plus de 40 % du chiffre d'affaires global en 2019 et plus de 66 % du chiffre d'affaires global en 2020.
Ces circonstances font aisément présumer :
- que l'essentiel des créances clients correspond à des créances détenues sur une ou plusieurs sociétés du même groupe, dont les sièges se trouvent situés à [Localité 5] ou [Localité 6],
- que la société Kidz global Europe se dispense de réclamer et d'obtenir paiement des sociétés du groupe Kidz global, tout en accumulant une dette de TVA auprès des services fiscaux de l'Etat français.
Dans le même temps, la société Kidz global Limited maintient la société Kidz global Europe sous perfusion financière, en abondant sa trésorerie en compte courant, pour un montant total de 561.730 euros au 31 décembre 2023.
De ce point de vue, l'affirmation de la société Kidz global Europe, selon laquelle les créances clients non recouvrées ne sauraient être détenues sur la société Kidz global Limited, sans quoi elles se seraient trouvées éteintes par voie de compensation avec les apports en compte courant de celle-ci, se trouve dépourvue de portée, dès lors que :
- la compensation ne s'opère qu'à la condition d'être invoquée, ce qui ne participe pas de l'intention des membres du groupe Kidz global dans le schéma précédemment décrit,
- les apports de la société Kidz global Limited peuvent correspondre à des prêts non exigibles, n'ouvrant pas droit à compensation.
L'appelante ne justifie pas, en pareilles circonstances, de l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise, non plus qu'elle ne justifie de ce que cette exécution l'exposerait à des conséquences manifestement excessives.
Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire.
Il y a lieu également de condamner la société Kidz global aux dépens générés par l'incident.
L'équité commande de la condamner enfin à payer à l'intimée la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu enfin de transmettre le dossier de la procédure au parquet de Mme la procureure générale, pour information.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible d'être déférée devant la cour,
- Ordonne que la présente affaire soit radiée du rôle ;
- Condamne la société Kidz global Europe aux dépens générés par l'incident ;
- Condamne la société Kidz global Europe à payer à la société Junior city la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonne que le dossier de la procédure, en ce incluses les conclusions sur incident et les pièces des parties, soit transmis, à la diligence du greffe, au parquet de Mme la procureure générale, avec copie de la présente ordonnance, pour information.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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