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Cour d'appel, 05 novembre 2008. 05/16535

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/16535

Date de décision :

5 novembre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre ARRET SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT AU FOND DU 05 NOVEMBRE 2008 No2008/ Rôle No 05/16535 Catherine X... C/ MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE -MAIF- Société FILIA MAIF Sylviane Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALALDIE DE L'HERAULT Grosse délivrée le : à : réf Arrêt en date du 05 Novembre 2008 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la 2ème chambre de la Cour de Cassation le 30/06/2005, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 02/03/2004 par la Cour d'Appel de MONTPELLIER.. DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION Madame Catherine X... née le 15 Novembre 1960 à CASABLANCA (MAROC), demeurant ... représentée par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour assistée de Me Marc GALLIX, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE -MAIF- ,prise en la personne de son représentant légal en exercice, Labège Innopole Voie 3 - L'Occitane Rue Carmin BP 400 - 31673 LABEGE CEDEX représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Société FILIA MAIF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Labège innopole - BP 400 - Voie 3 l'Occitane Rue Carmin - 31673 LABEGE CEDEX représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Madame Sylviane Y... née le 20 Octobre 1944 à REIMS (51100), demeurant ... représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALALDIE DE L'HERAULT, assignée prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, 90 Allée Calvetti - Avenue du Biterrois - 34082 MONTPELLIER CEDEX 04 représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me ANDRE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2008 en audience publique conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries la Cour était composée de : Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2008.. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2008 Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l'arrêt avant dire droit en date du 14 novembre 2006 Vu les conclusions de Mme X... en date du 8 novembre 2007 Vu les conclusions de la MAIF, de FILIA MAIF et de Mme Y... en date du 25 février 2008 Vu l'ordonnance de clôture du 3 septembre 2008 révoquée à l'audience de ce jour avec l'accord de l'ensemble des parties, l'admission à la procédure de la constitution de la CPAM de l'Hérault et les conclusions de cette caisse en date du 18 septembre 2008 Vu la clôture à nouveau de la procédure à l'audience de ce jour *** Par l'arrêt avant dire droit du 14 novembre 2006, la cour de céans a désigné le docteur D... dont le rapport a été déposé le 6 mars 2007. Mme X... sollicite 30 000 € pour son IPP, 35 000 € pour son préjudice professionnel et 2000 € pour son pretium doloris en indiquant que son syndrome dépressif résultant de l'accident ne peut être dissocié de sa situation professionnelle, qu'elle a subi de nombreux arrêts de travail et qu'elle a dû arrêter toute activité professionnelle au mois de mars 1999, se trouvant actuellement classée invalide de deuxième catégorie par la COTOREP. La MAIF, FILIA MAIF et Mme Y... concluent au débouté de Mme X... en l'état des conclusions de l'expert D.... *** Le Dr D... a déposé le 6 mars 2007 un rapport d'expertise dont les conclusions sont les suivantes : -Persistance d'un syndrome de stress post- émotionnel. -ITT psychiatrique superposable à l'ITT corporelle -consolidation le 22 mars 1998, date de la reprise du travail et de la consolidation au titre d'un accident du travail. -IPP : 3 % -Pretium doloris : 1/7. -Pas de préjudice professionnel le travail ayant été repris, le nouvel arrêt n'étant pas en relation avec l'accident. Cet expert précise notamment que Mme X..., qui a présenté au moment de l'accident un état de choc émotionnel dans le contexte algique du poignet gauche n'a pas consulté en psychiatrie mais a été suivie par son médecin traitant qui lui aurait prescrit pendant un mois un antidépresseur, que l'évolution de l'état psychiatrique a connu une amélioration puis une stabilisation permettant une reprise du travail en mars 1998,8 mois après l'accident, que s'est alors installé un conflit avec son employeur qui n'aurait pas tenu la promesse de lui confier la gérance d'un magasin dans lequel elle avait jusqu'alors été vendeuse et que dans cette situation a émergé une décompensation dépressive dans un contexte sensitif exacerbé et caractérisé par hyperesthésie relationnelle, projections persécutoires, idée de préjudice et de trahison révélant une personnalité narcissique vulnérable, que Mme X... a alors consulté un psychiatre, praticien avec lequel elle a suivi une psychothérapie de 1999 à 2005, son médecin traitant lui prescrivant un traitement antidépresseur et anxiolytique parallèlement. L'expert D... retient que si le syndrome de stress émotionnel est directement imputable à l'accident, par contre les troubles de l'humeur et le contexte sensitif de la personnalité ne peuvent avoir une origine traumatique, qu'en effet la décompensation dépressive est en relation avec un conflit professionnel et les troubles sensitifs signent une organisation de la personnalité dont l'origine traumatique ne peut être admise. Dans ces conditions, la cour ne peut retenir le taux d'IPP de 20 % estimé par le Dr E... dont le rapport a été porté à la connaissance de l'expert D.... En fonction des conclusions du docteur F... et du Dr D..., il convient d'indemniser une IPP de 6 % (3 % de déficit fonctionnel permanent +3 % psychiatrique), l'ITT du 3 septembre 1997 au 21 mars 1998 et le pretium doloris. Il apparaît légitime d'allouer de ces chefs à Mme X..., âgée de 38 ans à la consolidation, les sommes suivantes : -Préjudice économique recouvrant seulement l'ITT fixé au montant des indemnités journalières correspondant à la période d'ITT en l'absence de demande de ce chef et revenant à la CPAM de l'Hérault : 5 619,18 € -IPP 6 % : 9 000 € -pretium doloris : 2000 € -frais médicaux pharmaceutiques et d'hospitalisation versés par l'organisme social subrogé et revenant à la CPAM de l'Herault : 3305 €. Il est équitable d'allouer à Mme X... la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne saurait être alloué de dommages-intérêts pour procédure abusive en l'état du résultat de la procédure. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et par arrêt contradictoire Condamne in solidum Madame Y... , la MAIF et la FILIA MAIF a payer à Mme X... ,en deniers ou quittance, la somme de 11 000 € en réparation de son préjudice Condamne in solidum les mêmes à payer à la CPAM de l'Herault la somme de 8 924,24 € Condamne in solidum les mêmes à payer à Mme X... la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Condamne in solidum Madame Y... et la MAIF et la FILIA MAIF aux dépens distraits au profit de la SCP JOURDAN-WATTECAMPS et de la SCP SIDER, avoués Magistrat Rédacteur: Mme KERHARO-CHALUMEAU Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE GREFFIÈRE,PRÉSIDENTE

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