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Tribunal Administratif de Rouen, 13 septembre 2022. 2102249

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2102249

Date de décision :

13 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, M. B A, représenté par Me Delacroix , demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2021 portant suspension de la validité de son permis de conduire ; 2°) de mettre à la charge de l'État, outre les dépens, la somme de 5 000 euros à verser à son conseil. Par un acte, enregistré le 1er septembre 2021, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-670 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " . 2. Par un acte, enregistré le 1er septembre 2021, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'avocat de M. A aux fins que la somme de 5 000 euros soit mise, à son bénéfice, à la charge de l'Etat, à les supposer maintenues. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : les conclusions de Me Delacroix sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Delacroix et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 13 septembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé A. GAILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes

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