Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/
NL/FP-D
Rôle N° RG 20/10164 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNS4
[U] [W]
C/
S.A. ESCOTA NCE ALPES. ESCOTA
Copie exécutoire délivrée
le :
12 SEPTEMBRE 2024
à :
Me Céline GIBOWSKI, avocat au barreau de NICE
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Cannes en date du 17 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00062.
APPELANT
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 2] FRANCE
représenté par Me Céline GIBOWSKI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. ESCOTA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Charlotte BRACHET, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Escota (la société) exerce une activité de gestion et d'exploitation de réseaux autoroutiers par délégation de service public. Elle applique la convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes et d'ouvrages routiers.
Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé M. [W] (le salarié) en qualité de receveur péage à compter du 7 novembre 1991.
Par avenant, le salarié a été promu au poste de receveur/chef, échelle 7, indice 236, à compter du 1er octobre 2001.
En dernier lieu, il a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 916.69 euros comprenant un salaire de 2 224.46 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 août 2018, la société a convoqué le salarié le 18 septembre 2018 en vue d'un entretien préalable à son licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'(...)
Par deux courriers recommandés avec avis de réception, vous avez été convoqué d'une part à un entretien préalable prévu le 18 septembre 2018, et d'autre part devant un conseil de discipline en application du Règlement intérieur de la société ESCOTA fixé au 1er octobre 2018.
A l'occasion de ces deux convocations, vous étiez assisté de [P] [V], représentant du personnel.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés et qui sont les suivants :
Le 30 août 2018, la société ESCOTA a été saisie par Mme [D] [L], salariée de la région Var Côte d'Azur concernant votre comportement à son égard.
En effet le 22 août 2018 au local de surveillance d'[Localité 3] PV Sud, Mme [D] [L] est arrivée à son poste de travail aux alentours de 06h30 pour une prise de poste à 07h00. Vous effectuiez ce même jours un poste sur cette même gare de 06h00 à 14h00.
Avant cette journée, vous n'aviez rencontré Mme [D] [L] que dans le cadre de sa formation d'embauche du 9 au 15 juillet 2018, que vous aviez dispensée dans le cadre de votre mission de formateur interne occasionnel.
Afin de saluer Mme [D] [L], vous vous êtes dirigé vers elle et l'avez attirée contre vous, il s'en suit une discussion. Puis soudainement, vous l'avez attirée abruptement vers vous en la prenant par les hanches, la serrant contre vous, tout en glissant vos mains jusqu'à ses fesses.
La salariée nous a indiqué avoir été pétrifiée et effrayée par votre comportement. Par peur et compte tenu de l'absence d'autre personnel à cette heure de la journée dans le local de surveillance, Mme [D] [L] a essayé de se dégager et a préféré poursuivre la conversation.
A la fin de votre poste, le 22 août 2018, vers 14h, vous avez de nouveau croisé la salariée, alors en pause, au local de surveillance d'[Localité 3] PV Sud. Afin de lui dire au revoir, une scène identique se reproduit, vous la prenez et la serrez de nouveau dans vos bras tout en respirant profondément son odeur, en lui disant " Tu me donneras de tes nouvelles ". En l'occurrence, Mme [L] s'est sentie salie, touchée par les mains d'un homme qu'elle ne connaissait pas.
Le lundi 27 août 2018, aux alentours de 15h, alors que Mme [D] [L] se trouvait dans une cabine de péage sur la gare d'[Localité 3] PV Sud, vous l'avez appelée, alors que vous étiez vous-même en poste en salle de télé opération. Cet appel ne reposait sur aucun motif professionnel, sous couvert de prendre de ses nouvelles, vous avez de nouveau importuné Mme [D] [L].
Les faits et évènements du 22 août 2018, décrits par la salariée ont été corroborés par les images de la vidéosurveillance, qui ont été visionnées par le Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité.
Le Responsable des Ressources Humaines et le Chef de District Côte d'Azur ont également rencontré [D] [L] à plusieurs reprises ainsi que sa mère, salariée ESCOTA, et la salariée présente dans la cabine le lundi 27 août 2018 sur la gare de péage d'[Localité 3] PV Sud.
Ainsi, il a été constaté que vous avez eu un comportement irrespectueux, déplacé et parfaitement inapproprié à l'égard d'une salariée de l'entreprise.
Ces faits, d'une particulière gravité, ne peuvent en aucun cas être tolérés dans l'entreprise qui se doit de garantir l'intégrité physique et morale de ses salariés.
En conséquence, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement prend effet immédiatement à la date d'envoi de la présente
(...)'.
Le 18 février 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, outre la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
Par jugement rendu le 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a:
- débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes;
- condamné le salarié à payer à la société la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit que les dépens sont partagés entre les parties.
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La cour est saisie de l'appel formé le 22 octobre 2020 par le salarié.
Par ses dernières conclusions du 18 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
Débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes fins et écritures,
Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
Débouté Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes principales et subsidiaires. - Condamné Monsieur [W] à payer à la société ESCOTA , la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Dit que les dépens seront partagés entre les parties.
Statuant à nouveau ,
Par application des dispositions des articles L 1232-1, L .1235-1, L.1234-5, L.1235-3, L.1222-1 et suivants du Code du Travail,
Ainsi que des dispositions de l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958, de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT, de l'article 24 de la charte sociale et européenne du 3 mai 1996
Ainsi que des dispositions de la Convention Collective nationale de branche des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers du 27 juin 2006
CONSTATER que la Société ne démontre pas avoir respecté la procédure de licenciement fixé par le règlement intérieur ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONSTATER que les griefs motivant le licenciement sont manifestement infondés et ne sauraient être tenus pour établis, objectifs et exacts et encore moins sérieux,
CONSTATER en tout état de cause que l'employeur ne caractérise nullement la faute grave qu'il reproche au salarié d'avoir commise,
En conséquence,
JUGER que l'employeur a manqué à ses obligations légales et conventionnelles,
JUGER que le licenciement dont [U] [W] a fait l'objet est dénué de cause réelle et sérieuse, outre son caractère vexatoire,
JUGER que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité,
FIXER la rémunération brute mensuelle à 2997,01 €,
En conséquence,
CONDAMNER la SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, COTE D'AZUR,
PROVENCE,ALPES. ESCOTA au paiement des sommes suivantes :
Rappel de salaire (mise à pied conservatoire du 31/08 au 15/10 2018).3.422,00 € bruts
Congés payés sur rappel de salaire'''''''''''''''.342,00 € bruts
Rappel d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ........................ 5.994,00 € bruts
Congés payés sur préavis ......................................................................... 599,00 € bruts
Rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ........................... 29.970,00 € nets
Dommages-intérêts (licenciement sans cause réelle et sérieuse) ........... 83.916,00 € nets
Dommages-intérêts (licenciement vexatoire / manquement exécution de bonne foi)
.......................................................................................... ''''''17.982,00 € nets
ORDONNER à la SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, COTE D'AZUR,
PROVENCE,ALPES. ESCOTA de remettre à [U] [W] ses documents sociaux et son
bulletin de salaire rectifiés, sous astreinte de 300 € par jour de retard,
DEBOUTER la SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, COTE D'AZUR,
PROVENCE,ALPES. ESCOTA de ses éventuelles demandes fins et conclusions,
JUGER qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier. Le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 08/03/01 sera supporté par tout succombant en sus des frais irrépétibles et des dépens.
DIRE que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice.
CONDAMNER la SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, COTE D'AZUR, PROVENCE,ALPES. ESCOTA à la somme de 3 500 € par application des dispositions de 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 11 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
DECLARER Monsieur [W] non-fondé en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CANNES le 22 septembre 2020, en ce qu'il a :
DÉBOUTÉ Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes principales et subsidiaires,
CONDAMNÉ Monsieur [W] à payer à la société ESCOTA la somme de :
300,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTER Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes,
Y ajoutant :
LE CONDAMNER à verser à la Société ESCOTA la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
LE CONDAMNER aux entiers dépens d'instance avec distraction au profit de Maître Joseph MAGNAN, Avocat.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 avril 2024.
MOTIFS
1 - Sur le bien fondé du licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié d'avoir eu un comportement déplacé à l'égard de sa nouvelle collègue Mme [L] comme suit:
- le 22 août 2018 dans le local de surveillance à la prise de poste vers 06h30, pour la saluer, en l'ayant serrée contre lui par les hanches tout en glissant ses mains jusqu'à ses fesses;
- le même jour du 22 août 2018 vers 14h00 à nouveau dans le local de surveillance, à la fin du poste, en reproduisant les mêmes faits tout en lui disant: 'tu me donneras de tes nouvelles';
- le 27 août 2018 vers 15h00 en l'appelant au téléphone de la salle de téléopération, alors qu'elle se trouvait dans une cabine de péage à [Localité 3], pour prendre de ses nouvelles hors tout motif professionnel.
A l'appui de ces faits, la société verse aux débats:
- un constat d'huissier en date du 31 octobre 2018 qui décrit le visionnage des images du 22 août 2018 de la vidéosurveillance équipant les locaux de la société;
- l'attestation de Mme [L] se rapportant aux faits en cause;
- des images extraites de la vidéosurveillance équipant les locaux de la société du 22 août 2018;
- une attestation de Mme [B], collègue de Mme [L], présente lorsque cette dernière a répondu à l'appel téléphonique du salarié le 27 août 2018;
- le règlement intérieur prohibant tout comportement de harcèlement.
Pour soutenir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié fait valoir:
- que le 22 août 2018 il a eu une attitude bienveillante à l'égard de Mme [L];
- qu'aucun élément objectif ne vient étayer le comportement répréhensible allégué;
- que le constat d'huissier a été établi après le licenciement et qu'il se trouve non contradictoire;
- que la société n'a pas informé le personnel collectivement et le salarié individuellement de l'installation d'un système de vidéosurveillance au sein des locaux professionnels;
- que les images de la vidéosurveillance ne peuvent pas être conservées au-delà d'un délai d'un mois;
- que le constat d'huissier constitue une vision parcellaire de contacts physiques d'une durée de quelques secondes voire de centièmes de secondes qui sont sujets à interprétations diverses en ce que Mme [L] caressant le salarié dans le dos;
- que Mme [B] n'a pas été témoin de la conversation téléphonique du 27 août 2018;
- qu'il n'a jamais été confronté à Mme [L];
- qu'il est décrit de manière positive par ses collègues dont les attestations indiquent qu'il a de nombreuses qualités, telles le sérieux et l'honnêteté, et qu'il est dépourvu de toute attitude ambigue, l'usage au sein de la société étant de se faire la bise et de faire des plaisanteries non grivoises pour détendre l'atmosphère;
- qu'il n'a aucun passé disciplinaire.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
- l'installation d'un système de vidéosurveillance au sein des locaux de la société a fait l'objet d'une information au comité d'entreprise lors d'une réunion plénière le 30 septembre 2014 et d'une information individuelle au salarié le 7 mai 2015 (pièces n°17 et 18 du bordereau de communication de pièces de la société non contestées par le salarié), ce dont il résulte que les images extraites de la vidéosurveillance sont opposables au salarié;
- le salarié n'explique pas en quoi la société serait tenue de ne plus détenir les images de la vidéosurveillance au-delà d'un délai d'un mois, les images en cause, tirées de la vidéosurveillance de la société, constituant des archives dont cet employeur peut faire ici usage conformément à une délibération de la Commission Nationale Informatique et Liberté du 21 novembre 2019;
- le procès-verbal de constat livre une description très précise des faits enregistrés le 22 août 2018 qui ne souffre aucune contestation au regard de leur énoncé dans la lettre de licenciement;
- la réalité des faits du 27 août 2018 résulte tant de l'attestation de Mme [L] que de celle de Mme [B] qui, sans avoir été témoin de la teneur des propos tenus par le salarié au téléphone, a pour autant constaté que Mme [L] ne répondait que par monosyllabes qui soulignent sa grande gêne provoquée par l'appel du salarié.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société rapporte la preuve de faits qui constituent une violation par le salarié des obligations découlant de son contrat de travail et qui rendent impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Le licenciement pour faute grave est donc justifié de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes financières au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés et la demande de paiement d'un rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire.
2 - Sur le préjudice distinct
L'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail répare le préjudice moral résultant de la rupture du contrat de travail.
Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le salarié est en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture, distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
En l'espèce, le salarié fait valoir à l'appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts que la société n'a pas hésité à jeter l'opprobre sur sa personne en utilisant des motifs de licenciement vexatoires à son retour de congés payés; que ces accusations lui ont occasionné d'importantes difficultés de santé nécessitant une prise en charge par un psychiatre.
La cour ne peut que constater que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif de la société dans les circonstances entourant la rupture du contrat de travail, la circonstance que cette rupture est intervenue au retour des congés payés du salarié étant à elle seule inopérante.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
3 - Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le salarié est condamné aux dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [W] à payer à la société Escota la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,
CONDAMNE M. [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT