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Cour de cassation, 02 juillet 1991. 88-43.390

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.390

Date de décision :

2 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° F 88-43.390 et n° Z 88-43.821 formés par : 1°/ Mme Annick Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 2°/ Mme Claudine X... Rosa, demeurant actuellement ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de l'association Aide aux mères, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Y... et de Mme X... Rosa, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° F 88-43.390 et n° Z 88-43.821 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Mmes Y... et X... Rosa ont été admises par l'association l'Aide aux mères à participer, du 3 au 31 décembre 1984, à un pré-stage afin de déterminer si elles avaient les aptitudes nécessaires pour suivre ensuite un stage de formation devant leur permettre d'acquérir la qualification de travailleuse familiale ; que par lettre du 27 décembre 1984, l'association leur fit connaître qu'elles étaient admises à suivre la session de formation devant débuter le 7 janvier suivant ; qu'à la suite d'une altercation qu'elles eurent le 28 décembre avec la directrice de l'association au sujet du remboursement de leurs frais de déplacement, elles se virent interdire l'accès au stage lorsqu'elles s'y présentèrenet le 7 janvier ; qu'elles ont alors saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant, dans le dernier état de leurs prétentions, à la condamnation de l'association au paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice constitué essentiellement par une perte de salaire pendant le stage et une perte d'emploi ultérieur ; Attendu que pour les débouter de leurs demandes, l'arrêt énonce que Mmes Y... et X... Rosa, par lettre collective du 3 janvier 1985, donc antérieure au début de la session de formation, réclamaient à la directrice une lettre de licenciement, ce qui impliquait bien de leur part une renonciation à cette session et que leur inscription non contestée à l'ANPE ne faisait que confirmer cette intention ; Qu'en statuant par de tels motifs qui ne caractérisent pas la volonté non équivoque des intéressées de renoncer au stage auquel elles avaient été admises, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant qu'il concerne Mmes Y... et X... Rosa, l'arrêt rendu le 10 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne l'association Aide aux mères, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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