Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/00351
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00351
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00351 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VZOQ
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL C/ S.A.S. EN OM FRA INGENIERIE OMNTECHNIQUE FRANÇAISE, S.A.S. GEOLIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 389 625 278, dont le siège social est sis 3 rue Christophe Colomb - 91300 MASSY
représentée par Me Anne-Sophie NARDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0860
DEFENDERESSES
S.A.S. EN OM FRA INGENIERIE OMNTECHNIQUE FRANÇAISE, immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 305 895 955, dont le siège social est sis 6-8 rue Eiffel - 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS
et S.A.S. GEOLIA, dont le siège social est sis 119, avenue René Morin - 91420 MORANGIS
non représentées
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Débats tenus à l’audience du : 03 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées le 21 février 2025 à la S.A.S. EN OM FRA INGENIERIE OMNITECHNIQUE FRANCAISE et à la S.A.S. GEOLIA à la demande de la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance d’expertise rendue le 6 novembre 2023 (RG N° 23/01420) par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL leur soit rendue commune, soutenue à l’audience du 3 juin 2025 ;
En l’absence de constitution des défendeurs ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats.
L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A.S. EN OM FRA INGENIERIE OMNITECHNIQUE FRANCAISE et à la S.A.S. GEOLIA.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS commune aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 6 novembre 2023 (RG N° 23/01420) et les ordonnances subséquentes y attachées rendues par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil ;
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 3 juillet 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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