Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : mee.ca-orleans@justice.fr
No RG 20/01323 - No Portalis DBVN-V-B7E-GFO7
Copies le : 17/12/20
à
Me Alexis DEVAUCHELLE
la SCP FRANCOIS TARDIVON
ORDONNANCE D'INCIDENT
LE 17 DECEMBRE 2020,
NOUS, Carole CAILLARD, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
S.A. HSBC ASSURANCES VIE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Rémi PASSEMARD, membre de la SELARL ORMEN PASSEMARD, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. CBP SOLUTIONS
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillante
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Rémi PASSEMARD, membre de la SELARL ORMEN PASSEMARD, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS à L'INCIDENT- APPELANTS
d'un Jugement en date du 12 Juillet 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Tours
D'UNE PART,
ET :
[W] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Ayant pour avocat Me François TARDIVON, membre de la SCP SCPA FRANCOIS TARDIVON, avocat au barreau d'ORLEANS
DEMANDEUR à L'INCIDENT - INTIMÉ
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 3 DECEMBRE 2020, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 17 DECEMBRE 2020.
EXPOSE :
Les sociétés HSBC assurances vie et CBP Solutions ont formé appel par déclaration du 15 juillet 2020 d'un jugement rendu le 12 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Tours qui, dans un litige les opposant à M. [W] [M] a statué ainsi :
Rejette la demande de mise hors de cause de la société CBP Solutions,
Constate que pour chacun des deux prêts immobiliers souscrits le 28 novembre 2008 auprès de la SA HSBC, M. [M] a adhéré au contrat d'assurance collective no 001/900/29 souscrit par la SA HSBC auprès de la SA HSBC assurance vie et que pour les deux prêts, la SA HSBC Assurance vie garantit l'emprunteur contre les risques "décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale de travail, invalidité permanente totale ou partielle",
Constate qu'au 18 novembre 2016, l'état de santé psychiatrique de M. [M] n'était pas consolidé,
Juge que du 19 décembre 2011 au 18 novembre 2016, M. [M] se trouvait dans l'impossiblité médicale complète d'exercer son activité professionnelle ou n'importe quelle autre activité ou occupation susceptible d elui procurer salaire, gain ou profit,
En conséquence,
Juge prématuré l'organisation d'une nouvelle expertise médicale mais dit que pour permettre au tribunal de statuer le cas échéant sur l'application de la garanite dite "invalidité permanente", M. [M] pourra solliciter une nouvelel mesure di'nstruction devant le juge de la mise en état sur justificiation de la consolidation de son état de santé psychiatrique,
Révoque l'ordonnance de clôture du 15 mai 2018 et :
Avant dire droit sur les demandes de garantie de M. [M] et sur la demande reconventionnelle en paiemnt de la SA HSBC,
Invite les parties à s'expliquer sur l'application de la garantie dite "incapacité totale de travail"
sur la période du 19 décembre 2011 au 18 novembre 2016,
Invite la SA HSBC à présenter ses observations sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
de son action en paiemtn du solde des prêts immobiliers souscrits le 28 novembre 2018 par M. [M],
Invite la SA HSBC à présenter ses observations sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion de son action en paiemetn du solde débiteur du compte bancaire no 07644512874,
Sursoit à statuer sur toutes les autres demandes,
Renvoie l'affaire à la mise en état, dépens réservés.
Par conclusions d'incident du 29 septembre 2020, M. [M] a demandé au conseiller de la mise en état de :
Déclarer les sociétés HSBC Assurance vie et CBP Solutions irrecevables en leur appel du jugement rendu le 12 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Tours,
Condamner chacune de ces sociétés à lui verser une indemnité provisionnelle de 5000€ au titre du préjudice résultant de cet appel abusif,
Condamner chacune de ces sociétés à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens d'appel.
Il expose que le jugement a été signifié par acte du 27 septembre 2018 à la SA HSBC France et à la SA HSBC Assurance vie et par acte du 4 octobre 2018 à la société CBP Solutions, que le greffe de la cour d'appel d'Orléans a délivré un certificat de non appel le 14 décembre 2018 et que le délai d'appel est largement expiré, l'appel interjeté par les sociétés HSBC Assurance vie et CBP Solutions étant constitutif d'un abus de droit qui lui porte préjudice.
Par dernières conclusions d'incident du 2 décembre 2020, les sociétés HSBC Assurances Vie et CBP soutions demandent au conseiller de la mise en état de :
Leur donner acte de leur désistement de leur appel formé le 15 juillet 2020 contre le jugement du 12 juillet 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Tours,
Prononcer l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 20-1323,
Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par dernières conclusions d'incident du 3 décembre 2020, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de :
Lui donner acte qu'il accepte le désistement des appelantes de leur appel,
Lui donner acte de son désistement d'incident,
Prononcer l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 20-1323,
Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
CELA ÉTANT EXPOSÉ :
Il convient de constater que M. [M] se désiste de son incident.
Il y a aussi lieu de constater le désistement d'appel des sociétés HSBC Assurances Vie et CBP soutions qui, compte tenu de l'acceptation de M. [M] et du désistement d'incident de ce dernier emporte acquiescement au jugement entrepris, par application de l'article 403 du code de procédure civile, ainsi que l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les deux parties demandant que chacune d'elles conserve à sa charge ses propres dépens, il y sera fait droit.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de l'incident formé par M. [W] [M] ;
Constatons le désistement d'appel des sociétés HSBC Assurances Vie et CBP soutions du recours enrôlé sous le numéro de rôle 20/1323 ;
Rappelons que ce désistement emporte extinction de l'instance d'appel, dessaisissement de la cour et acquiescement au jugement ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés en appel.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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