Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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Compagnie d'assurance HDI GLOBAL SE (ANCIENNEMENT HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG)
Société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH
C/
[X] [P]
[G] [Z] épouse [P]
Compagnie d'assurance SURAVENIR ASSURANCES
S.A. MAAF ASSURANCES
S.C.P. B.T.S.G.
Société AIG EUROPE SA
Société ALLIANZ BENELUX N.V.
Société ALRACK BV
Société AIG EUROPE SA
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N° RG 23/01339 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFMD
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DU 24 MAI 2023
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Péremption d'instance
ORDONNANCE
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Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Audrey COLLIN, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
Compagnie d'assurance HDI GLOBAL SE (ANCIENNEMENT HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG)
[Adresse 14]
en qualité d'assureur de TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH
Société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH
[Adresse 17]
Représentées par Me Jean-david BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Florian ENDROS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT - EBA, avocat au barreau de PARIS
Défenderesses à l'incident,
Appelantes d'une ordonnance (R.G. 15/08140) rendue le 14 avril 2017 par le Juge de la mise en état de la 7ème chambre civile du Tribunal de grande instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 16 mars 2023,
à :
S.A. MAAF ASSURANCES
société anonyme au capital de 160.000.000 €, inscrite au RCS [Localité 15] sous le n° B 542 073 580, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse à l'incident,
[X] [P]
né le 23 Septembre 1971 à [Localité 13] (VENDEE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
[G] [Z] épouse [P]
née le 13 Janvier 1970 à [Localité 9] ([Localité 5])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
S.C.P. B.T.S.G.
[Adresse 3]
Société ALRACK BV
[Adresse 18])
régulièrement assignés, non représentés
Compagnie d'assurance SURAVENIR ASSURANCES
SERVICE INSPECTION IRD [Adresse 4]
Représentée par Me Maxime GRAVELLIER de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
La société AIG EUROPE SA
Venant dans les droits de la société AIG EUROPE LIMITED,
Société de droit étranger, dont le siège social se situe [Adresse 6]),
Prise en la personne de sa succursale française, dont le siège se situe [Adresse 2]
Recherchée en qualité d'assureur de la société SCHEUTEN SOLAR France
Représentée par Me Adrien REYNET de la SCP JOLY ' CUTURI ' WOJAS ' REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Florent SCHAPIRA de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société ALLIANZ BENELUX N.V.
[Adresse 11]
anciennement ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE N.V., dont le siège social est [Adresse 12] (Pays-Bas), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége,
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Valérie JUDELS de la SCP LOYENS & LOEFF, avocat au barreau de PARIS
Défenderesses à l'incident,
Intimés,
La société AIG EUROPE SA
Venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED,
Elle-même venant aux droits de la société AIG EUROPE NEDERLAND NV, Société de droit étranger, dont le siège social se situe [Adresse 7]),
Prise en sa succursale néerlandaise, dont le siège se situe [Adresse 16]
Es-qualités d'assureur de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV
Représentée par Me Adrien REYNET de la SCP JOLY ' CUTURI ' WOJAS ' REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Florent SCHAPIRA de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse à l'incident,
Intervenante,
rendu l'ordonnance par défaut suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 26 Avril 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 24 Mai 2023,
Vu l'ordonnance rendue le 14 avril 2017 par lequel le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- constaté le désistement d'instance de la SA Suravenir Assurances vis à vis de la société de droit néerlandais Alrack BV,
- dit n'y avoir lieu à constat de l'interruption de l'instance,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'exception d'incompétence,
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés TÜV Rheinland LGA Products GMBH et la société HDI Global SE au profit des juridictions allemandes,
- rejeté la demande de disjonction soutenue par les sociétés TÜV Rheinland LGA Products GMBH et la société HDI Global SE,
- rejeté la demande de sursis à statuer soutenue par la SA MAAF ASSURANCES,
- condamné les sociétés TÜV Rheinland LGA Products GMBH et la société HDI Global SE à payer in solidum à la SA Suravenir assurances et à la MAAF, chacune, une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
- proposé aux parties le calendrier de procédure suivant :
- orientation : 02/06/17/17 + IC au demandeur, à défaut clôture partielle,
- orientation : 04/08/17 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle,
- orientation : 06/10/17 + IC au demandeur, à défaut clôture partielle,
- orientation : 15/12/17 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle,
- OC : 26/01/2018
- PL : 27/02/2018 à 14h00 (COLL),
- condamné les sociétés TÜV Rheinland LGA Products GMBH et HDI Global SE aux dépens de l'incident ;
Vu l'appel interjeté le 4 mai 2017 par la société TÜV Rheinland LGA Products GMBH et la société HDI Global SE ;
Vu l'arrêt du 10 octobre 2019 par lequel la cour d'appel de Bordeaux a :
- donne acte à la société AIG Europe Limited prise en la personne de la succursale néerlandaise de son intervention volontaire compte tenu de la fusion absorption intervenue,
- dit n'y avoir lieu en l'état de mettre hors de cause la société AIG Limited prise en la personne de sa succursale française, AIG Europe Limited France,
- ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la cour de cassation saisie d'un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux n°RH 16/00334 en date du 22 juin 2017,
- ordonné le retrait du rôle de la présente affaire et dit qu'elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société TÜV Rheinland LGA Products GMBH et la société HDI Global SE aux dépens.
Vu la réinscription au rôle de l'affaire le 17 mars 2023 ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 27 mars 2023 par lesquelles la SA MAAF assurances demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 385 et 386 du code de procédure civile de:
- ordonner le rétablissement de l'affaire qui était enregistrée sous le numéro de RG 17/02261 au rang des affaires en cours devant le Conseiller de la mise en état,
- relever que la Cour de cassation a rendu son arrêt le 29 janvier 2020 et que la procédure RG 17/02761 devant la cour d'appel de Bordeaux n'a pas été rétablie par les appelantes dans le délai de deux ans,
Par conséquent,
- juger que la procédure introduite par la société TÜV Rheinland LGA Products et son assureur devant la cour d'appel de Bordeaux sous le RG 17/02761 est en conséquence atteinte de péremption,
- condamner la société TÜV Rheinland et son assureur, la société HDI Global SE, à payer à MAAF assurances la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 11 avril 2023, la société AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe limited, venant aux droits de la société AIG Europe Nederland NV, en qualité d'assureur de la société Scheuten Solar France et de la société Scheuten solar holding BV demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 386 et suivants du code de procédure civile, de :
- prononcer la péremption d'instance,
- condamner la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et son assureur, la compagnie HDI Gerling à payer à la société AIG Europe SA la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et son assureur, la compagnie HDI Gerling aux dépens d'appel que Me [J] [M] pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'incident de la société Suravenir Assurances demandant à la cour de dire et juger que la procédure introduite par la société Tuv Rheinland LGA Products et son assureur sous le numéro RG 17/02761 est atteinte de péremption de la condamner aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'incident de la société Tuv Rheinland LGA Products en date du 12 avril 2023 demandant à la cour de la recevoir en ses écritures et de la déclarer bien fondée et en conséquence de:
-juger ce que de droit sur le droit à réinscription de l'affaire et la péremption et la préemption de l'instance anciennement enrôlée sous le numéro RG 17/02761,
-juger que la demande de rétablissement de la MAAF assurances est tardive,
-débouter la société MAAF Assurances de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-juger que les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles et condamner la société Suravenir Assurances et la compagnie MAAF assurances aux entiers dépens.
SUR CE :
La SA MAAF assurances demande que soit constatée la péremption de l'instance, en vertu des articles 385 et 386 du code de procédure civile, puisque, depuis la fin du sursis à statuer et la décision de la Cour de cassation du 29 janvier 2020, les parties disposaient d'un délai de deux ans, soit jusqu'au 28 janvier 2022, pour réaliser de nouvelles diligences. Or, elles n'ont jamais procédé au rétablissement de l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux.
En application des dispositions combinées des article 907 et 771 alinéa 1-1° du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2009, applicable à la présente instance, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur les incidents de procédure mettant fin à l'instance et en conséquence sur la demande de constater la péremption de l'instance.
En application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il n'est en l'espèce pas contesté que l'instance d'appel instruite sous le numéro RG 17/02761 qui a fait l'objet d'un jugement de sursis à statuer de cette chambre en date du 10 octobre 2019, dans l'attente de la décision à intervenir de la cour de cassation à la suite d'un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 22 juin 2017, inscrit dans une procédure présentant des similitudes avec la présente instance et d'une décision de radiation dans l'attente de l'arrêt à intervenir, est aujourd'hui frappée de péremption faute pour la partie la plus diligente d'avoir sollicité, ainsi qu'elle y avait été invitée, la réinscription de l'affaire au rôle dans les deux ans suivant l'arrêt de la cour de cassation intervenu le 29 janvier 2020, soit au plus tard avant le 20 janvier 2022.
La question est ici celle de savoir qui doit supporter les dépens de l'instance périmée et les frais qu'elle a généré pour les parties, la société Tüv Rheinland qui se trouve à l'initiative, par son appel, du lien d'instance atteint de péremption, alors qu'elle n'a pas jugé devoir demander la réinscription de l'instance au vu de la décision de la cour de cassation, ou la société MAAF qui a attendu 3 années pour solliciter la réinscription de l'affaire
Or, la radiation n'est qu'une mesure provisoire d'administration de la justice et la péremption peut être sollicitée par toute partie qui y a intérêt.
Quant aux dépens et frais irrépétibles sollicités, ils ne sont pas ceux résultant de la réinscription de l'affaire au rôle par suite de la radiation mais ceux afférents à l'instance périmée introduite par la société Tüv Rheinland LGA Products Gmbh et dans laquelle la société MAAF ainsi que les autres sociétés intimées ont été amenées à conclure dans une instance d'appel qui n'est finalement pas poursuivie.
Dès lors la société MAAF assurances a un intérêt à solliciter la réinscription au rôle de l'affaire initialement instruite sous le numéro RG 17/02761, à voir constater la péremption de l'instance et à se voir indemnisée des frais irrépétibles qu'elle y a engagés.
Il en va de même des sociétés Suravenir Assurances et Aig Europe Limited.
La société Tuv Rheinland LGA Products Gmbh est en conséquence condamnée aux dépens de l'instance périmée qu'elle avait introduite et à payer à chacune de ces sociétés une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la réinscription au rôle de l'affaire sous le numéro RG 23 /01339
Constatons la péremption de l'instance instruite sous le numéro RG 17/02761 reprise sous le numéro RG 23/01339 et le dessaisissement de la cour.
Condamnons la société Tuv Rheinland LGA Products Gmbh à payer aux sociétés MAAF Assurances SA, Suravenir Assurances et Aig Europe Limited, chacune une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Madame Paule POIREL, Président chargé de la mise en état, et par Madame Audrey COLLIN, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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