Cour de cassation, 09 avril 2014. 12-29.386
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-29.386
Date de décision :
9 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 7 septembre 1998 par la société Pro-Ldk Distributeur aux droits de laquelle vient la société Jenny Craig, en qualité de déléguée technico-commerciale ; que, par avenant du 1er avril 2004, les éléments de calcul de la partie variable de sa rémunération ont été modifiés ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 1er décembre 2005 de demandes liées à une prime d'ancienneté et à un contrat de retraite complémentaire ; que la cour d'appel a statué le 12 juin 2008, après clôture des débats intervenue le 16 mai 2008 ; que la salariée a saisi le 7 octobre 2008 la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de commissions pour la période allant de la signature de l'avenant au mois de septembre 2009 et de demandes indemnitaires ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les nouvelles demandes de la salariée par application de la règle de l'unicité de l'instance, l'arrêt retient que lorsque la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire le 1er décembre 2005, et a fortiori lors de l'instance devant la cour d'appel, la difficulté relative à l'exécution de l'avenant du 1er avril 2004 était contemporaine de l'action alors engagée par elle et d'autres salariés, concernant le régime supplémentaire d'assurance dénoncé par la société Proteika en 2001 et dont ils bénéficiaient jusqu'alors, ainsi que le versement d'une prime d'ancienneté, qu'il résulte de ses propres écritures qu'elle a, alors que l'instance était pendante devant le conseil de prud'hommes ou la cour d'appel de Rennes, adressé à plusieurs reprises des réclamations à l'employeur afin d'obtenir les justificatifs du mode de calcul de son commissionnement, et qu'il appartenait dès lors à la salariée de soumettre cette contestation relative à la part variable de son salaire à la juridiction prud'homale alors saisie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'une partie des prétentions de la salariée concernait une période postérieure à la clôture des débats devant les juges du fond lors de la précédente instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les nouvelles demandes de la salariée par application de la règle de l'unicité de l'instance, l'arrêt retient en outre qu'il appartenait à la salariée de soumettre cette contestation relative à la part variable de son salaire à la juridiction prud'homale alors saisie, peu important que l'employeur ne lui ait pas encore fourni les éléments matériels lui permettant de procéder à l'évaluation exacte du montant de la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre, et, le cas échéant, de demander à la cour de tirer les conséquences de la carence de la société dans la production de pièces ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, lors de la première instance, la salariée ne disposait pas encore d'une créance certaine, liquide et exigible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes relatives à la période allant du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2009, l'arrêt rendu le 11 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Jenny Craig aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré Madame X... irrecevable en ses demandes de condamnation de la SAS JENNY CRAIG à lui payer la somme de 54.255 euros à titre de rappel de commissions à compter du 1er avril 2004, sous astreinte, et celle de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la SAS JENNY CRAIG se prévalant du principe d'unicité de l'instance défini à l'article R. 1452-6 du code du travail, fait valoir que le 1er décembre 2005, Mireille X... a saisi le conseil de prud'hommes de SAINT NAZAIRE d'une demande, que le jugement a été rendu par cette juridiction le 10 juillet 2007, que la clôture des débats et l'audience devant la Cour d'appel de Rennes est en date du 16 mai 2008, que l'arrêt définitif de cette cour déboutant partiellement Mireille X... de ses demandes est en date du 12 juin 2008, que Mireille X... a saisi le conseil de prud'hommes de la présente instance le 7 octobre 2008 ; que la société soutient qu'en vertu de l'oralité des débats Mireille X... avait non seulement la possibilité devant la cour d'appel de Rennes de présenter les demandes soumises au conseil de prud'hommes de Paris puis à la cour d'appel mais était tenue de le faire avant le 16 mai 2008, que les causes du second litige étaient connues avant même la clôture des débats, quand bien même le prétendu préjudice se serait poursuivi ultérieurement à cette date, que rien ne s'opposait à ce qu'elle puisse former sa demande même à supposer, comme elle l'affirme, que certaines pièces lui fassent défaut, que la date de juin 2008 retenue par les premiers juges ne repose sur aucun fondement factuel établi, que d'autres collègues ont fait valoir leurs observations sur l'avenant de 2004 dès le mois d'octobre 2006 ; que la SAS JENNY CRAIG réfute l'argument de Mireille X... selon lequel elle aurait procédé à une modification du système de commissionnement au mois de juin 2008 ; que Mireille X... réplique qu'elle ne pouvait pas avoir connaissance de la réalité, comme de l'ampleur de la non-application fautive par l'employeur de l'avenant régularisé le 1er avril 2004, qu'elle ne pouvait, n'étant pas en possession des décomptes de commissions, alors que l'instance initiale se déroulait, vérifier l'application de l'avenant du 1er avril 2004, que ce n'est qu'en juin et juillet 2008, malgré plusieurs demandes réitérées, soit postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, que ces éléments ont été communiqués ; qu'elle souligne que l'attestation du salarié qui déclare que les tableaux étaient systématiquement joints aux bulletins de salaire, qui est toujours en poste, est imprécise et conclut au rejet de la fin de non recevoir soulevée par l'employeur ; que force est de constater que lorsque Nadine Y... a saisi le conseil de prud'hommes de SAINT NAZAIRE, le 1er décembre 2005, et a fortiori lors de l'audience devant la cour d'appel, la difficulté relative à l'exécution de l'avenant du 1er avril 2004 était contemporaine de l'action alors engagée par elle et d'autres salariés, concernant le régime supplémentaire d'assurance dénoncé par la société PROTEIKA en 2001 et dont ils bénéficiaient jusqu'alors, ainsi que le versement d'une prime d'ancienneté, qu'il résulte de ses propres écritures qu'elle a, alors que l'instance étant pendante devant le conseil de prud'hommes ou la cour d'appel de RENNES, adressé à plusieurs reprises, des réclamations à l'employeur afin d'obtenir les justificatifs du mode de calcul de son commissionnement ; qu'il appartenait dès lors à la salariée de soumettre cette contestation relative à la part variable de son salaire à la juridiction prud'homale alors saisie, peu important que l'employeur ne lui ait pas encore fourni les éléments matériels lui permettant de procéder à l'évaluation exacte du montant de la rémunération auquel elle pouvait prétendre, et, le cas échéant, de demander à la cour de tirer les conséquences de la carence de la société dans la production des pièces ; que le fondement des prétentions de Nadine Y..., concernant les modalités de calcul et le montant de son commissionnement n'est pas né postérieurement au 16 mai 2008 et cette dernière devait, par conséquent, en raison du principe de l'unicité de l'instance, présenter cette demande, liée au même contrat de travail entre les mêmes parties que celles examinées par la cour d'appel de RENNES, avant cette date ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer irrecevables les demandes de Mireille X... ;
ALORS QUE les motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; qu'en statuant par référence à Madame Nadine Y... qui n'était pas dans la cause, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS surtout QUE le principe de l'unicité de l'instance n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que, pour dire irrecevables les demandes de Madame X..., en considérant que la difficulté relative à l'exécution de l'avenant du 1er avril 2004 était contemporaine de l'action engagée par Madame X... et d'autres salariés concernant le régime supplémentaire d'assurance dénoncé par l'employeur en 2001 ainsi que le versement d'une prime d'ancienneté, sans rechercher si le caractère contemporain de cette difficulté impliquait la connaissance par la salariée du fondement de l'action relative à l'avenant du 1er avril 2004 avant le 16 mai 2008, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 1452-6 du Code du travail ;
ALORS encore QUE Madame X... avait fait valoir que l'intégration de la société PROTEIKA dans le groupe NESTLE et l'externalisation du service de paie avait rendu impossible, à compter d'octobre 2007, la connaissance de la date à laquelle elle avait pu savoir que le mode de calcul de ses commissions avait été modifié dans la mesure où les tableaux de commissions n'étaient plus joints aux bulletins de salaire mais adressés avec des décalages considérables ; qu'en ne répondant pas à ce moyen clair et déterminant des conclusions d'appel de Madame X... qui lui aurait permis de vérifier que celle-ci ne pouvait connaître le fondement de son action nouvelle avant le 16 mai 2008, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS à tout le moins QUE le préjudice que subit un salarié au titre de sa rémunération variable n'acquiert de caractère certain qu'à la date de la connaissance des justificatifs du mode de calcul de celle-ci ; que, pour déclarer irrecevables les demandes de Madame X..., en estimant que peu importait que l'employeur ne lui ait pas encore fourni les éléments matériels lui permettant de procéder à l'évaluation exacte du montant de la rémunération auquel elle pouvait prétendre, ajoutant qu'il lui appartenait de demander à la cour de tirer les conséquences de la carence de la société dans la production des pièces, quand la salariée n'avait aucune connaissance certaine du préjudice qu'elle subissait au titre de sa rémunération avant d'avoir reçu les justificatifs de son employeur, soit à une date postérieure à la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de la première instance, la Cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du Code du travail ;
ALORS en tout état de cause QUE le principe de l'unicité de l'instance ne peut être opposé aux prétentions dont le fondement est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en jugeant irrecevables les demandes de Madame X... de paiement et d'indemnités liées aux commissions postérieures au 16 mai 2008 quand le fondement de ces prétentions ne pouvait être né ni avoir existé avant cette date, la Cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du Code du travail.
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