Cour de cassation, 11 décembre 1991. 90-13.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.251
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard C..., demeurant Ferme de Notre Dame de D..., Fere-Champenoise (Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Patrice Y..., demeurant ... (Marne),
2°/ de M. Hervé Z..., demeurant ... (Marne),
3°/ de M. Daniel E..., demeurant ... (Marne),
4°/ de M. Michel H..., demeurant ... (Marne),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. I..., J..., G..., X..., A..., F...
B..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. C..., de Me Cossa, avocat de MM. Y..., Z..., E... et H..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'homologuer le rapport d'expertise, a légalement justifié sa décision de ce chef en constatant que le fermier avait réduit dans de fortes proportions les apports de fumures et fertilisants, ce qui était de nature à appauvrir les sols ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité due, au titre de l'augmentation de la productivité céréalière, par les consorts Y..., propriétaires de parcelles de terre dont M. C... avait été fermier, l'arrêt attaqué (Reims, 30 octobre 1989) retient qu'il convient de reporter le montant apparent en résultant, selon l'expert, à la surface réellement cultivée eu égard à l'absence de
ventilation entre les parcelles affermées et celles appartenant au fermier ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'après avoir déterminé le taux de productivité par hectare, l'expert avait calculé l'indemnité en fonction de la superficie en blé de la parcelle reprise, la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport d'expertise, a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 411-71 du Code rural ; Attendu que pour limiter l'indemnité demandée par M. C... pour augmentation de la productivité betteravière de plus de 20 %, l'arrêt retient que seule la création d'une tête d'assolement peut donner lieu à indemnisation, le quota betteravier n'étant pas attaché à la personne de l'exploitant ; Qu'en statuant par cette seule affirmation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. C... à payer aux propriétaires la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt se borne à se référer au comportement du preneur ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute à la charge de M. C..., n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 16 930 francs l'indemnité due au titre de l'augmentation de la productivité céréalière, en ce qu'il a limité à 6 672 francs l'indemnité due au titre de l'augmentation de la productivité betteravière, et en ce qu'il a condamné M. C... au paiement de la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts et de celle de 4 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne les défendeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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