Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me LAMBERT, Me AUDINEAU et Me BOREL DE MALET
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8ème chambre
2ème section
N° RG 23/15821 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3K7V
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Octobre 2024
DEMANDEURS
Madame [B] [W]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Madame [A], [M], [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [P] [E] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1036, et par Maître Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet GERALPHA GESTION, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #D0502
Monsieur [J] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [I] [F] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Frédérique BOREL DE MALET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1951
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Anita ANTON, Vice-présidente
assistée de Maïssam KHALIL, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort, susceptible d’appel
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [E] sont propriétaires d’un appartement, aux 5ème et 6ème étages (lots n°14 et n°35), de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4].
Madame [B] [W] est propriétaire d’un appartement au 5ème étage (lot n°13) du même immeuble.
Madame [A] [R] est propriétaire de deux appartements aux 3ème et 4ème étages.
Cet immeuble est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et a pour syndic le cabinet Geralpha Gestion.
Monsieur [J] [O] et Madame [I] [F] [O] sont propriétaires d’un appartement aux 3ème et 4ème étage de l’immeuble.
Aux termes d’une assemblée générale en date du 25 juin 2015, Madame [I] [F] [O] et Monsieur [J] [O] ont été autorisés à créer un toit végétalisé entre le 3ème et 4ème étage, sur la toiture d’un appentis mitoyen à leur appartement.
Par assignation en date du 30 novembre 2023, Monsieur [V] [Z], Madame [P] [E] épouse [Z], Madame [B] [W] et Madame [A] [R] ont sollicité du tribunal judiciaire les demandes suivantes :
« A titre principal
JUGER que l’assemblée générale des copropriétaires ont donné leur autorisation Monsieur [J] [O] et Madame [I] [F]-[O] de créer un « toit vert ».
JUGER que Monsieur [J] [O] et Madame [I] [F]-[O] n’ont pas respecté les termes de cette autorisation et ont créé une terrasse suspendue accessible ancrée sur les murs de la copropriété.
En conséquence,
ORDONNER à Monsieur [J] [O] et Madame [I] [F]-[O] de remettre en état les parties communes de l’immeuble en supprimant la terrasse créée entre les 3 et 4ème étages de l’immeuble sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, et cela sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois après signification de la signification du jugement à intervenir.
JUGER que la décision à intervenir sera opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4].
CONDAMNER Monsieur [J] [O] et Madame [I] [F]-[O] à payer à Madame [P] [E], Monsieur [V] [Z], Madame [B] [W], Madame [A] [R] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [J] [O] et Madame [I] [F]-[O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lyveas Avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER Monsieur [J] [O] et Madame [I] [F]-[O] à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [E] la somme de 60.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi.
CONDAMNER Monsieur [J] [O] et Madame [I] [F]-[O] à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [P] [E] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [J] [O] et Madame [I] [F]-[O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lyveas Avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. »
Aux termes de leurs conclusions d’incident n°4 notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, Monsieur [J] [O] et Madame [I] [F] [O] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 32, 122 et 771 du code de procédure civile,
Vu l’article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 2244 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER Monsieur [Z], Madame [E] Epouse [Z], Madame [W] et Madame [R] irrecevables en toutes leurs demandes comme prescrites ;
JUGER Monsieur [Z], Madame [E] Epouse [Z], Madame [W] et Madame [R] irrecevables en toutes leurs demandes faute d’intérêt à agir ;
DEBOUTER Monsieur [Z], Madame [E] Epouse [Z], Madame [W] et Madame [R] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [O] et de Madame [F] épouse [O] ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [Z], Madame [E] Epouse [Z], Madame [W] et Madame [R] à payer à Monsieur [O] et à Madame [F]-[O] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [Z], Madame [E] Epouse [Z], Madame [W] et Madame [R] à payer à Monsieur [O] et à Madame [F] épouse [O] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [Z], Madame [E] Epouse [Z], Madame [W] et Madame [R] aux entiers dépens. »
Aux termes de leurs conclusions en réponse sur incident n°3 notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, Monsieur [V] [Z], Madame [P] [E] épouse [Z], Madame [B] [W] et Madame [A] [R] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’assignation délivrée le 30 novembre 2023.
SE DECLARER incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
JUGER que l’action pouvait donc être engagée dans un délai de 30 ans à compter de la réalisation des travaux achevés le 28 novembre 2015, soit jusqu’au 28 novembre 2045.
JUGER, si par extraordinaire une prescription quinquennale était retenue, que les époux [Z] ont eu connaissance des faits le 24 août 2019 et pouvaient agir jusqu’au 24 août 2024, les autres demandeurs au principal étant propriétaires non occupants.
JUGER que Madame [P] [E], Monsieur [V] [Z], Madame [B] [W], Madame [A] [R] ont qualité et intérêt à agir en leur qualité de copropriétaires de l’immeuble.
JUGER que la procédure intentée par Madame [P] [E], Monsieur [V] [Z], Madame [B] [W], Madame [A] [R] n’est pas abusive.
En conséquence,
DEBOUTER Madame [F]-[O] et Monsieur [O] de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNER Madame [F]-[O] et Monsieur [O] à payer à Madame [P] [E], Monsieur [V] [Z], Madame [B] [W], Madame [A] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [F]-[O] et Monsieur [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lyveas Avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. »
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] demande au juge de la mise en état de :
« PRENDRE ACTE que le syndicat des copropriétaires s’en rapporte à la sagesse du tribunal
CONDAMNER toute partie succombant en ses demandes à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] à lui régler la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER toute partie succombant en ses demandes aux entiers dépens. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été évoqué à l’audience de mise en état du 17 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS
1. Sur les fins de non-recevoir soulevées
Monsieur [J] [O] et Madame [I] [F] [O] font valoir :
- la prescription de l’action des demandeurs,
- le défaut d’intérêt à agir des demandeurs.
Sur la prescription
Au soutien de leur moyen de prescription, Monsieur [J] [O] et Madame [I] [F] [O] font valoir que :
- les travaux d’installation du toit végétalisé sur une structure en bois légère ont été achevés au mois de novembre 2015,
- les demandeurs demandent au tribunal de supprimer la « terrasse » créée selon eux sans autorisation,
- cette action est une action personnelle qui se prescrit par cinq ans et non pas par trente ans, dès lors qu’ils ne se sont pas appropriés de parties communes de l’immeuble,
- le toit vert a été installé au-dessus du toit de l’appentis et ne s’appuie pas sur la toiture de l’appentis sur laquelle il n’est pas posé.
- l’espace au-dessus d’une partie commune n’est pas une partie commune.
- le toit vert ne constitue pas une partie commune, étant rappelé qu’il a été financé non pas par le syndicat des copropriétaires, mais exclusivement par les époux [O] qui ont été autorisés à l’installer.
- la construction a été définitivement autorisée par l’assemblée générale des copropriétaires du 25 juin 2015.
- Si le règlement de copropriété devait être modifié en conséquence de l’installation de ce toit, il appartenait au syndicat des copropriétaires, et non aux époux [O], de faire le nécessaire.
- Le point de départ de la prescription de cette action est la date de réalisation des travaux, soit le 28 novembre 2015, date de la facture de l’entreprise Marguet attestant de l’achèvement des travaux.
- Il en résulte que les époux [Z], Madame [W] et Madame [R] devaient engager leur action avant le 27 novembre 2020 au plus tard.
- leur assignation introductive d’instance a été signifiée à Monsieur et Madame [O] le 30 novembre 2023, soit trois ans après l’expiration du délai de prescription.
Monsieur [V] [Z], Madame [P] [E] épouse [Z], Madame [B] [W] et Madame [A] [R] excipe l’absence de prescription en faisant valoir que :
- l’annexion et l’appropriation d’une partie commune par un copropriétaire ouvre une action réelle au syndicat des copropriétaires ou aux autres copropriétaires, soumise à la prescription trentenaire,
- les époux [O] avaient sollicité l’aménagement d’un « toit vert » et l’ont en réalité transformé en terrasse privative,
- l’action pouvait être engagée dans un délai de 30 ans à compter de la réalisation des travaux achevés le 28 novembre 2015, soit jusqu’au 28 novembre 2045,
- vis-à-vis des autres copropriétaires, qui n’ont pas de vue directe sur ce « toit » vert, aucune information n’avait été indiquée sur la réalisation effective des travaux,
- les époux [O] avaient sollicité la création d’un « toit vert » (selon les termes de la résolution du procès-verbal d’assemblée générale du 25 juin 2015) entre le 3ème et 4ème étage, dont ils sont propriétaires,
- cet accord a été donné précisant : « Les conditions et modalités de réalisation de ces travaux devront être communiquées au syndic qui pourra exercer un contrôle à tout moment »,
- les copropriétaires ont donc donné un accord de principe puisqu’aucun document n’avait été joint à la convocation d’assemblée générale,
- c’est d’ailleurs pour cette unique raison que l’assemblée générale du 28 juin 2023 a indiqué « L’assemblée générale prend acte que les documents afférents à la création de la structure bois/toit vert n’étaient pas joints à la convocation de l’assemblée générale »,
- les époux [O] n’ont pas communiqué les conditions et modalités de réalisation des travaux ni informé le syndicat des copropriétaires ou le syndic de cette réalisation,
- Tout élément au sein d’une copropriété doit avoir un régime : soit une partie commune, soit une partie privative,
- Si ce toit terrasse/toit vert n’est pas une partie commune au sens de la loi et du règlement de copropriété, les époux [O] ne se prononcent pas sur la qualification de cet ouvrage,
- les époux [O] ont réalisé une terrasse en s’appuyant sur l’appentis, et aucun nouveau lot privatif n’a été créé (repose sur une poutre IPN accolée aux conduits de cheminée de l’appentis),
- il s’agit donc bien d’une partie commune à l’immeuble et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’une autorisation avait été sollicitée lors de l’assemblée générale du 25 juin 2015 avec un contrôle possible du syndic sur les travaux.
Sur le défaut d’intérêt à agir
Au soutien de la fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir qu’ils soulèvent, Monsieur [J] [O] et Madame [I] [F] [O] font valoir que :
- l’assemblée générale du 25 juin 2015 ayant autorisé Madame [O] à créer un toit vert au-dessus du toit de l’appentis sur une structure légère en bois, le syndicat ne peut pas revenir sur sa décision sans porter atteinte aux droits acquis par les concluants.
- à supposer que les travaux autorisés aient été irrégulièrement réalisés, ce qui n’est ni avéré ni démontré, leur ratification se déduit de la décision sans équivoque et définitive prise par l’assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2023 de ne pas poursuivre Monsieur et Madame [O] pour solliciter l’enlèvement du toit vert.
- il en résulte que Monsieur et Madame [Z], Madame [W] et Madame [R] sont dépourvus d’intérêt à agir et, par suite, irrecevables en leurs demandes.
Monsieur [V] [Z], Madame [P] [E] épouse [Z], Madame [B] [W] et Madame [A] [R] font valoir en réponse que :
- si par assemblée générale du 26 juin 2023, le syndicat des copropriétaires n’a pas souhaité engager d’action collective contre cette appropriation illicite des parties communes, ce refus du syndicat des copropriétaires n’a aucun impact sur l’intérêt à agir des copropriétaires à titre personnel, qui conservent leur droit.
- chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat.
- l’unique condition de recevabilité de cette action porte sur la mise en cause du syndicat des copropriétaires dans la procédure, ce qui est le cas en l’espèce.
- lorsqu’un copropriétaire réalise des travaux qui affectent les parties communes, il s’expose à une action aux fins de remise en état et éventuellement à une demande de dommages et intérêts, pouvant être introduite soit par le syndicat des copropriétaires, soit par un copropriétaire pris individuellement.
- l’assemblée générale du 26 juin 2023 n’a pas éteint le droit à agir des demandeurs à titre individuel.
- le seul fait qu’aux termes d’une assemblée générale en date du 25 juin 2015, Monsieur [J] [O] et Madame [I] [F] [O] aient été autorisés à créer un toit végétalisé mais qu’ils aient créé et aménagé une terrasse privative accessible depuis leur appartement, sans autorisation, justifie de l’intérêt à agir des copropriétaires à titre personnel.
- l’intérêt à agir est d’autant plus certain alors que Monsieur et Madame [Z] subissent, à titre personnel, des nuisances sonores et olfactives du fait de cette installation.
***
En droit, l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024 dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
En l’espèce, pour pouvoir statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [J] [O] et Madame [I] [F] [O], il importe, au préalable, de déterminer le statut juridique du toit végétalisé ou « toit vert » ou « terrasse », et de déterminer quels travaux ont été réalisés par ces derniers entre le 3ème et 4ème étage, sur la toiture de l’appentis mitoyen à leur appartement.
Plusieurs statuts sont en effet évoqués par les parties au gré de leurs conclusions d’incident : partie commune de la copropriété ou parties privative : « terrasse privative ». De même s’agissant des travaux réalisés, sont évoqués « la création », « l’aménagement d’une terrasse » ou la création d’une « structure » reposant « sur une construction métallique », ne reposant pas « sur le faitage de l’immeuble », et « adossée au mur mitoyen de l’immeuble sis [Adresse 2] au moyen d’un UPN »
Selon le statut effectivement retenu, pourront être tranchées les fins de non-recevoir liées à la prescription et à l’intérêt à agir de Monsieur [V] [Z], Madame [P] [E] épouse [Z], Madame [B] [W] et Madame [A] [R] en démolition des travaux réalisés par Monsieur [J] [O] et Madame [I] [F] [O] et en remise en état des parties communes sur le fondement du droit de la copropriété et/ou pour trouble anormal de voisinage.
En l’état des écritures, cette question préalable est néanmoins insuffisamment investie par les parties ; s’agissant de surcroît d’une question essentielle à la résolution du présent litige, sur laquelle la décision du juge de la mise en état aura, au principal, autorité de la chose jugée, conformément à l’article 794 du code de procédure civile, il convient d’ordonner une réouverture des débats sur ce point.
Le juge de la mise en état relève que, si aucune demande n’est formée contre le syndicat des copropriétaires, la question préalable du statut juridique du toit végétalisé litigieux concerne également la copropriété.
Il y a lieu de profiter de cette réouverture des débats pour que :
- les parties donnent leur avis sur l’opportunité d’une médiation ou d’une audience de règlement amiable;
- les parties se mettent en état sur le fond avec reprise des fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement,
- le juge de la mise en état décide, par simple mention au dossier, que ces fins de non-recevoir seront examinées à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond comme le permet l’article 789 6° précité du code de procédure civile, la complexité des fins de non-recevoir soulevées le justifiant.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Sur ce fondement, il incombe à la partie qui l'invoque, de rapporter la triple preuve de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal entre les deux.
Au soutien de leur demande indemnitaire de 2.500 euros, Monsieur [J] [O] et Madame [I] [F] [O] font valoir que la procédure initiée par Monsieur [V] [Z], Madame [P] [E] épouse [Z], Madame [B] [W] et Madame [A] [R] est abusive et procède d'une intention de nuire.
Monsieur [V] [Z], Madame [P] [E] épouse [Z], Madame [B] [W] et Madame [A] [R] relèvent l'incompétence du juge de la mise en état pour connaitre de cette demande indemnitaire.
En l'espèce, la demande d'indemnité formée par Monsieur [J] [O] et Madame [I] [F] [O] ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, conformément à l'article 789 du code de procédure civile mais de celle du juge du fond.
Cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable.
3. Sur les autres demandes
Il y a lieu de réserver les dépens de l’incident.
Les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile :
ORDONNONS une réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer davantage sur le statut juridique du toit végétalisé ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 17 décembre 2024 à 10H pour que :
- les parties donnent leur avis sur l’opportunité d’une médiation ou d’une audience de règlement amiable;
- les parties se mettent en état sur le fond avec reprise des fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement,
- le juge de la mise en état décide, par simple mention au dossier, que les fins de non-recevoir seront examinées à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond comme le permet l’article 789 6° précité du code de procédure civile, la complexité des fins de non-recevoir soulevées le justifiant ;
DÉCLARONS irrecevable la demande de Monsieur [J] [O] et Madame [I] [F] [O] en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
RÉSERVONS les dépens ;
DÉBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes.
Faite et rendue à Paris le 17 Octobre 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état