Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 21/34465 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUJRA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 mars 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [X] [U] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline BETTATI, Avocat, #E0814
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [C]
chez [D] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Lorraine CHRETIEN, Avocat, #A0025
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Léa ANGELINI
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : à l’audience tenue le 18 janvier 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [U] et Monsieur [G] [C], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l'officier d'état-civil de [Localité 6], un contrat portant adoption du régime de séparation de biens ayant été dressé le 04 septembre 2015 par Maître [J] [R], notaire à [Localité 8].
De cette union est issu un enfant, [K] [C], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 6].
Par exploit d'huissier régulièrement signifié le 20 avril 2021, Madame [U] a fait assigner son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS.
Monsieur [C] a constitué avocat le 06 mai 2021.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 09 septembre 2021, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage (bien propre), à charge pour elle de s'acquitter des frais et charges y afférents ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence ;
- constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [K] ;
- fixé la résidence habituelle de [K] chez la mère ;
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur [K] selon des modalités classiques :
* en périodes scolaires : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 17 heures ;
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- fixé à 150 euros par mois la part contributive mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de [K].
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 12 juin 2023, Madame [U] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- donner acte de son renoncement à solliciter l’autorisation de continuer de faire usage du nom marital à l’issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- débouter Monsieur [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
- constater que Madame [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- ordonner la clôture du compte indivis et la remise des fonds à Madame [U] ;
- attribuer le véhicule indivis à Monsieur [C] à charge pour lui de rembourser la moitié de l’emprunt souscrit à cet effet et de verser une soulte à Madame [U] équivalant à la moitié de la valeur du bien au jour du partage ;
- attribuer le vélo électrique indivis à Monsieur [C] à charge pour lui de verser une soulte égale à la moitié du prix d’acquisition à Madame [U] ;
- juger que Monsieur [C] est redevable envers Madame [U] d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance du véhicule indivis depuis le 13 septembre 2020;
- condamner Monsieur [C] à verser à Madame [U] la somme de 157,71 euros au titre de la prise en charge par cette dernière des cotisations d’assurance automobiles ;
- fixer la date des effets du divorce au 13 septembre 2020, date de la séparation effective des époux ;
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [K];
- maintenir la résidence habituelle de [K] au domicile de Madame [U] ;
- maintenir un droit de visite et d’hébergement pour Monsieur [C] selon des modalités classiques, telles que fixées par l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 09 septembre 2021 ;
- dire que Monsieur [C] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [K] le jour de son propre anniversaire, en sus du jour de la fête des pères ;
- fixé à 350 euros par mois la part contributive mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de [K] ;
- ordonner que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 01er du mois pour lequel elle est due ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 17 octobre 2023, Monsieur [C] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
- prononcer que Madame [U] abandonnera l’usage du nom marital ;
- prononcer la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- fixer la date des effets du divorce entre époux au jour de la demande en divorce ;
- condamner Madame [U] au paiement d’une prestation compensatoire de 50 000 euros à verser à Monsieur [C] ;
- ordonner la clôture du compte commun ;
- attribuer le véhicule indivis à Monsieur [C], à charge pour lui de racheter la part de Madame [U], ce qu’il consent ;
- attribuer le vélo électrique indivis à Monsieur [C] ;
- à titre principal, juger irrecevable la demande de Madame [U] visant à juger que Monsieur [C] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance du véhicule indivis et par conséquent débouter Madame [U] de sa demande de condamnation de Monsieur [C] au paiement de la prise en charge des cotisations d’assurance automobile ;
- à titre subsidiaire, juger que Madame [U] est redevable d’une créance envers Monsieur [C] au titre de l’assurance du véhicule indivis et des frais de parking et la condamner au paiement de celle-ci ;
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [K];
- maintenir la résidence habituelle de [K] au domicile de Madame [U] ;
- organiser le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] de la manière suivante :
* en périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie de classe au lundi matin rentrée de classe, à charge pour Monsieur [C] d'aller chercher [K] à l’école et de l’y ramener ;
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, la passation intervenant le samedi à 10 heures ;
- fixer un droit de visite et d’hébergement exceptionnel au profit de Monsieur [C] le jour de son propre anniversaire et le jour de la fête des pères ;
- dire que Monsieur [C] pourra effectuer un appel téléphonique à [K] tous les mercredis ainsi que les samedis où il n’en a pas la garde, entre 12 heures et 13 heures ;
- fixé à 200 euros par mois la part contributive mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de [K] ;
- dire que les parents prendront en charge au prorata de leurs ressources les frais exceptionnels de [K], après accord des deux parents ;
- écarter la mesure d’intermédiation financière de paiement des pensions alimentaires ;
- débouter Madame [U] de ses demandes plus amples et contraires ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de [K], capable de discernement, concerné par la présente procédure, à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a pris connaissance du dossier d’assistance éducative concernant [K] selon les modalités définies à l'article 1187-1 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 octobre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée le 18 janvier 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024, prorogé au 28 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [X] [U]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (Cambodge)
et
Monsieur [G], [V] [U] [C]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (Cambodge)
mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l'officier d'état-civil de [Localité 6] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 20 avril 2021 ;
CONSTATE que Madame [X] [U] ne souhaite pas conserver l'usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
ORDONNE la clôture du compte commun des époux ;
DEBOUTE Madame [X] [U] de sa demande de remise des fonds du compte commun ;
ATTRIBUE le véhicule indivis à Monsieur [G] [C] à charge pour lui de verser une soulte à Madame [X] [U] équivalant à la moitié de la valeur du bien au jour du partage ;
DEBOUTE Madame [X] [U] de sa demande que Monsieur [G] [C] rembourse la moitié de l’emprunt souscrit pour l'achat du véhicule indivis ;
ATTRIBUE le vélo électrique indivis à Monsieur [G] [C] à charge pour lui de verser une soulte égale à la moitié du prix d’acquisition à Madame [X] [U] ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [X] [U] visant à juger que Monsieur [G] [C] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance du véhicule indivis et de le condamner au paiement de la prise en charge des cotisations d’assurance automobile ;
DEBOUTE Monsieur [G] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [K] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence de [K] au domicile de Madame [X] [U] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [G] [C] s'exercera à l'amiable à l’égard de [K], et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en périodes scolaires :
- la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au dimanche 17 heures ;
*pendant les vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
PRECISE que :
- la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à 10 heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 17 heures, soit habituellement le dimanche ;
- l'échange de résidence de l'enfant se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 10 heures ;
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;
- la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l'enfant réside ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que Monsieur [G] [C] devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [C] d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins et dans les 24 heures pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, [K] passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, [K] passera le jour de l'anniversaire de Monsieur [G] [C] au domicile de son père, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que le père pourra joindre [K] les mercredis des semaines impaires entre 12 heures et 13 heures ;
FIXE la contribution due par Monsieur [G] [C] à l’entretien et à l'éducation de [K] à la somme de 350 euros par mois à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [G] [C] à verser à Madame [X] [U] la somme de 350 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [K] à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [X] [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [G] [C] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [X] [U];
PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [G] [C], Madame [X] [U] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [G] [C] n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [X] [U] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [G] [C] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels de [K] seront pris en charge par Madame [X] [U] et Monsieur [G] [C] au prorata de leurs revenus, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord au préalable, et les y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
DIT qu'une copie de ce jugement sera communiquée par le greffe, pour information, au juge des enfants du tribunal judiciaire de PARIS saisi en assistance éducative (secteur K, dossier K21/0060).
Fait à PARIS, le 28 mars 2024
Léa ANGELINI Mathilde SARRE
Greffière Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment