Cour de cassation, 18 novembre 1980. 80-70.054
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
80-70.054
Date de décision :
18 novembre 1980
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 13-78, alinéa 1 et 2, du Code de l'expropriation,
Attendu qu'aux termes de ce texte, si dans un délai de trois mois à partir de la signification de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité celle-ci n'a pas été intégralement payée ou consignée, l'exproprié a droit, sur demande adressée par pli recommandé à l'expropriant, au paiement d'intérêts ; ces intérêts sont calculés au taux légal en matière civile sur le montant définitif de l'indemnité, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà payées ou consignées, à compter du jour de la demande jusqu'au jour du paiement ou de la consignation lorsqu'en application de l'article L. 13-9 il a été statué à nouveau de façon définitive sur le montant de l'indemnité, ces intérêts sont calculés à compter du jour de la revalorisation sur la base de la nouvelle indemnité ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence), 27 février 1979) pour rejeter la demande en règlement des intérêts de droit sur le montant des indemnités d'expropriation allouées à Poesy par arrêt définitif du 18 janvier 1977, signifié et non exécuté, du jour de la demande faite le 27 août 1977 jusqu'au jour de la décision définitive de revalorisation en date du 27 février 1979, énonce que l'indemnité réévaluée qui a pour finalité de réparer le préjudice occasionné à l'exproprié par le retard apporté au paiement par l'expropriation étant susbstituée par la loi à l'indemnité initiale, l'exproprié ne peut prétendre qu'aux intérêts produits au taux légal par l'indemnité réévaluée à compter du jour de l'arrêt la revalorisant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 13-9 du Code de l'expropriation, qui prévoit le paiement de ces intérêts sur la base de la nouvelle indemnité à compter du jour de la revalorisation, ne fait pas obstacle au paiement des intérêts primitivement alloués entre le jour de la demande et à la date de l'arrêt décidant la revalorisation, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 février 1979, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre de conseil ;
Condamne la défenderesse, envers le demandeur, aux dépensés liquidés à la somme de , en ce non compris le coût des significations du présent arrêt ;
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