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Cour de cassation, 18 novembre 2010. 09-16.673

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-16.673

Date de décision :

18 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 7 juillet 2009) et les productions, que M. X..., salarié de la société de travail temporaire Adecco (la société), a été victime, le 12 août 2004, d'un accident lui ayant causé une rupture du tendon d'Achille ; que la société a adressé une déclaration d'accident du travail, sans émettre de réserve, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées (la caisse), laquelle a pris implicitement en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que l'état de santé de M. X... a été déclaré consolidé le 15 décembre 2005 ; que la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de cet accident du travail au motif que la caisse n'aurait pas respecté son obligation d'information de l'employeur lors de l'instruction de la demande de prise en charge, et, à titre subsidiaire, afin de faire ordonner une expertise médicale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la décision de prise en charge de l'accident de M. X... au titre de la législation professionnelle par la caisse lui est opposable, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la caisse primaire ne peut se prévaloir d'une décision implicite la dispensant de cette obligation que, lorsqu'en l'absence de réserves de l'employeur, elle prend en charge l'accident sur le seul fondement de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, sans accomplir la moindre mesure d'instruction, ni relever le moindre élément susceptible de faire grief à l'employeur ; que l'avis du médecin-conseil sur le caractère professionnel des lésions constitue un élément susceptible de faire grief à l'employeur qui doit donc être mis en mesure d'en prendre connaissance préalablement à la décision concernant la prise en charge ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de la cour d'appel de Pau que la caisse avait pris sa décision «après avis de son service médical» ; qu'en décidant néanmoins que la caisse était dispensée de toute obligation d'information à l'égard de la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que dès lors que la déclaration d'accident du travail n'est pas accompagnée de réserves, de sorte que la caisse peut prendre en charge l'accident, implicitement, sans recourir à une mesure d'instruction, elle n'est pas tenue de mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, et n'a pas à communiquer à l'employeur l'avis du médecin-conseil ; Et attendu que l'arrêt fait ressortir, par motifs propres et adoptés, que l'accident dont M. X... a été victime le 12 août 2004 a fait l'objet dans de telles conditions d'une reconnaissance implicite par la caisse, de sorte que cette dernière n'était pas soumise à l'obligation d'information instituée par l'article R. 441-11 dans sa rédaction alors applicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'expertise médicale tendant à vérifier l'absence d'état antérieur préexistant à l'accident et l'existence d'un lien entre les arrêts de travail et les lésions initiales, et de dire que la décision de prise en charge de l'accident de M. X... au titre de la législation professionnelle par la caisse lui était opposable, alors, selon le moyen : 1°/ que la société demandait que soit ordonnée une mesure d'expertise médicale afin que soient vérifiées l'existence d'un éventuel état pathologique préexistant à l'accident et la durée des arrêts de travail qui avait duré plus d'un an à la suite d'une simple rupture du talon d'Achille ; qu'elle produisait à l'appui de sa demande, l'avis d'un médecin selon lequel les ruptures du talon d'Achille surviennent le plus souvent chez des adultes présentant des antécédents de tendinite calcanéenne et entraînent généralement des arrêts de travail d'une durée de six mois ; qu'en se bornant à confirmer le jugement de première instance ayant écarté cette demande, sans fournir le moindre motif à l'appui de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le droit à un procès équitable édicté par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique non seulement que le justiciable jouisse d'une possibilité effective de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits, mais encore qu'il dispose d'une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la place pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que ce principe de l'égalité des armes suppose en matière de contestation du bien-fondé de la prise en charge d'un accident du travail et du rattachement de lésions à cet accident, que l'employeur – qui ne peut accéder au dossier médical du salarié et qui ne peut donc, au stade de l'allégation, présenter que des indices de nature à remettre en cause l'origine des lésions – dispose de la possibilité de vérifier l'existence d'un état pathologique préexistant et d'un lien entre les différents arrêts de travail et les lésions initialement prises en charge ; que ces vérifications supposent un accès au dossier médical du salarié et ne peuvent donc avoir lieu que dans le cadre d'une expertise confiée à un médecin soumis au secret médical ; qu'au cas présent, la société contestait l'origine professionnelle d'une rupture du talon d'Achille et la durée des arrêts de travail consécutive à cette lésion ; qu'elle produisait, à l'appui de sa demande d'expertise, l'avis d'un médecin selon lequel les ruptures du talon d'Achille surviennent le plus souvent chez des adultes présentant des antécédents de tendinite calcanéenne et entraînent généralement des arrêts de travail d'une durée de six mois ; qu'en refusant la demande de mesure d'instruction ainsi demandée en exigeant de la société qu'elle fournisse la preuve impossible à rapporter sans mesure d'instruction de l'existence d'un état préexistant ou de l'absence de lien entre les arrêts de travail et les lésions initialement prise en charge, les juges du fond ont rompu l'égalité des armes entre les parties en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'arrêt retient par motifs adoptés que la société ne produit pas d'éléments probants de nature à établir l'existence d'un état antérieur avéré ou l'absence de lien entre les arrêts de travail et la lésion initiale ; Que les juges du fond, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à leur examen, ont décidé, par une décision suffisamment motivée et sans rompre l'égalité des armes entre les parties, que la demande d'expertise formulée par la société devait être écartée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adecco aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adecco France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Adecco France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la décision de prise en charge de l'accident de Monsieur X... au titre de la législation professionnelle par la CPAM des HAUTES-PYRENEES était opposable à la société ADECCO FRANCE ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'application de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale ; Contrairement à ce que soutien la société ADECCO, la Caisse prenait sa décision – aujourd'hui attaquée – après avis de son service médical – dans le cadre non contesté d'une décision de reconnaissance implicite. Or les dispositions de l'article susvisé sont inapplicables dans ce cas (« hors le cas de reconnaissance implicite) ; Il suit que le jugement – qui ne mérite aucune des critiques qui lui sont faites – sera confirmé » ; ALORS QU'il résulte de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale que la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la Caisse primaire ne peut se prévaloir d'une décision implicite la dispensant de cette obligation que, lorsqu'en l'absence de réserves de l'employeur, elle prend en charge l'accident sur le seul fondement de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, sans accomplir la moindre mesure d'instruction, ni relever le moindre élément susceptible de faire grief à l'employeur ; que l'avis du médecin conseil sur le caractère professionnel des lésions constitue un élément susceptible de faire grief à l'employeur qui doit donc être mis en mesure d'en prendre connaissance préalablement à la décision concernant la prise en charge ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de la Cour d'appel de PAU que la CPAM de HAUTES-PYRENEES avait pris sa décision « après avis de son service médical » ; qu'en décidant néanmoins que la Caisse était dispensée de toute obligation d'information à l'égard de la société ADECCO FRANCE, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société ADECCO de sa demande d'expertise médicale tendant à vérifier l'absence d'état antérieur préexistant à l'accident et l'existence d'un lien entre les arrêts de travail et les lésions initiales d'avoir dit que la décision de prise en charge de l'accident de Monsieur X... au titre de la législation professionnelle par la CPAM des HAUTES-PYRENEES était opposable à la société ADECCO FRANCE ; AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QUE « il y a lieu de débouter la société ADECCO de sa demande d'expertise médicale faute pour celle-ci de produire des éléments probants de nature à établir l'existence d'un état antérieur ou l'absence de lien entre les arrêts de travail et la lésion initiale» ; ALORS, D'UNE PART, QUE la société ADECCO FRANCE demandait que soit ordonnée une mesure d'expertise médicale afin que soient vérifiées l'existence d'un éventuel état pathologique préexistant à l'accident et la durée des arrêts de travail qui avait duré plus d'un an à la suite d'une simple rupture du talon d'Achille ; qu'elle produisait à l'appui de sa demande, l'avis d'un médecin selon lequel les ruptures du talon d'Achille surviennent le plus souvent chez des adultes présentant des antécédents de tendinite calcanéenne et entraînent généralement des arrêts de travail d'une durée de six mois ; qu'en se bornant à confirmer le jugement de première instance ayant écarté cette demande, sans fournir le moindre motif à l'appui de sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le droit à un procès équitable édicté par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique non seulement que le justiciable jouisse d'une possibilité effective de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits, mais encore qu'il dispose d'une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la place pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que ce principe de l'égalité des armes suppose en matière de contestation du bienfondé de la prise en charge d'un accident du travail et du rattachement de lésions à cet accident, que l'employeur – qui ne peut accéder au dossier médical du salarié et qui ne peut donc, au stade de l'allégation, présenter que des indices de nature à remettre en cause l'origine des lésions – dispose de la possibilité de vérifier l'existence d'un état pathologique préexistant et d'un lien entre les différents arrêts de travail et les lésions initialement prises en charge ; que ces vérifications supposent un accès au dossier médical du salarié et ne peuvent donc avoir lieu que dans le cadre d'une expertise confiée à un médecin soumis au secret médical ; qu'au cas présent, la société ADECCO contestait l'origine professionnelle d'une rupture du talon d'Achille et la durée des arrêts de travail consécutive à cette lésion ; qu'elle produisait, à l'appui de sa demande d'expertise, l'avis d'un médecin selon lequel les ruptures du talon d'Achille surviennent le plus souvent chez des adultes présentant des antécédents de tendinite calcanéenne et entraînent généralement des arrêts de travail d'une durée de six mois ; qu'en refusant la demande de mesure d'instruction ainsi demandée en exigeant de la société ADECCO qu'elle fournisse la preuve impossible à rapporter sans mesure d'instruction de l'existence d'un état préexistant ou de l'absence de lien entre les arrêts de travail et les lésions initialement prise en charge, les juges du fond ont rompu l'égalité des armes entre les parties en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

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