Section du Contentieux, 02 décembre 2024. 491969
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
491969
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner la société Mayotte Channel Gateway à lui rembourser les redevances d'occupation domaniale qu'il a acquittées depuis le mois de novembre 2013 et à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison d'une privation de jouissance de son autorisation d'occupation temporaire du domaine public. Par un jugement n° 1801983 du 15 février 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21BX01636 du 21 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. A et de Mme C A, reprenant l'instance introduite par son père décédé, d'une part, annulé ce jugement, d'autre part, condamné la société Mayotte Channel Gateway à rembourser à la succession de M. A le montant des redevances effectivement versées pour l'occupation du lot n° 9 bis situé sur le port maritime de Mayotte, le montant des redevances effectivement versées au titre de l'occupation du lot n° 9 pour une surface excédant celle de 2 501 m2, ainsi que la fraction de redevance effectivement versée correspondant à l'application du nouveau tarif pour les mois de janvier, février et mars 2016, et enfin, a rejeté le surplus de leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, agissant au nom de la succession de M. A, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 3 de cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la société Channel Gateway la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :
- commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que M. A ne pouvait utilement se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 39 de la convention de délégation de service public conclue entre le département de Mayotte et la société Mayotte Channel Gateway régissant les modalités de révision des tarifs d'occupation domaniale au motif que ces stipulations ne présentaient pas un caractère réglementaire, alors que celles-ci présentaient bien un tel caractère, et qu'à supposer même qu'elles ne revêtissent pas ce caractère, elle pouvait néanmoins s'en prévaloir en qualité d'occupante du domaine public ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce qu'aucun élément ne justifiait une augmentation des tarifs, que la réalisation d'importants travaux dans l'enceinte du port et l'acquisition de nouveaux outillages portuaires constituaient des éléments nouveaux de nature à procurer des avantages aux titulaires des autorisations temporaires d'occuper le domaine public dans le domaine de la délégation.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée à la société Mayotte Channel Gateway Services.
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