Cour d'appel, 09 juillet 2008. 08/010311
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/010311
Date de décision :
9 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 16 JUILLET 2008
-------------------------
R. S. / I. L.
Christine X... épouse Y...
C /
Emmanuel Y...
RG N : 08 / 01031
- A R R E T No 658 / 08
Prononcé par mise à disposition au greffe, le seize juillet deux mil huit, par René SALOMON, Premier Président, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Christine X... épouse Y...
née le 27 Février 1973 à BEGLES (33130)
de nationalité française
enseignante
demeurant...
...
représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
assistée de Me Christine ROUL, avocat
APPELANTE d'une ordonnance de Non-Conciliation du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE, décision attaquée en date du 03 Juin 2008, enregistrée sous le no 08 / 0185
D'une part,
ET :
Monsieur Emmanuel Y...
né le 13 Septembre 1971 à LIMOGES (87000)
de nationalité française
enseignant
demeurant...
...
représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assisté de la SCPA VALAY-BELACEL, avocats
INTIME
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 09 Juillet 2008 sans opposition des parties, devant René SALOMON, Premier Président (lequel a fait un rapport oral préalable), François CERTNER et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés d'Isabelle LECLERCQ, greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait mis à disposition au greffe.
* *
*
Dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, Christine X... épouse Y... a relevé appel d'une ordonnance de Non-Conciliation en date du 3 juin 2008 du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Marmande, qui a statué sur les mesures provisoires ordonnées dans le cadre d'une procédure de divorce, en ce qu'elle avait rappelé que l'autorité parentale était exercée par les deux parents sur l'enfant commun, Lucille Sophie née le 13 décembre 2003, et décidé que la résidence de cette enfant serait fixée alternativement chez la mère et chez le père du vendredi soir au vendredi soir suivant ;
Elle a été autorisée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel prise sur pied de requête à assigner son mari, Emmanuel Y..., à une audience la plus proche possible, vu l'urgence ;
Au soutien de son appel, elle invoque de graves suspicions d'attouchements sexuels du père à l'égard de l'enfant corroborées par un rapport d'enquête émanant d'une psychologue, qui suivait l'enfant avant l'introduction de la requête en divorce ;
Elle sollicite en conséquence que des mesures urgentes soient prises pour qu'il soit mis fin à tout droit de visite du père à l'égard de son enfant dans l'attente du déroulement de l'enquête diligentée par le Parquet, l'autorité parentale de la mère devant seule s'exercer ;
Subsidiairement, elle demande à ce que ce droit de visite du père devra s'exercer au Point Rencontre de Marmande les deuxième et quatrième samedi de chaque mois, sans autorisation de sortie ;
Elle demande en outre le paiement de ses frais irrépétibles ;
En réponse, Emmanuel Y... indique qu'il existe aucun élément permettant d'infirmer la décision entreprise dans le sens voulu par son épouse, alors que les termes qui sont rapportés dans la bouche de son enfant ne correspondent absolument pas à son vocabulaire, étant par ailleurs précisé que l'appelante, lors de l'audience de Non-Conciliation, n'a émis aucune contestation sur la décision qui avait été prise, et au contraire, s'est rapprochée de son époux pour mettre en place les conditions de la résidence alternée.
À titre reconventionnel, il demande que l'expertise ordonnée par le Juge aux Affaires Familiales et qui ne concerne que la seule enfant, soit étendue également aux parents ;
Il sollicite paiement d'une somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, ainsi que celle de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Ministère Public a déposé des conclusions dans lesquelles il demande que soit confirmé le principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Il estime nécessaire que les investigations psychologiques soient étendues au père et à la mère de l'enfant et il s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur la résidence de l'enfant, tout en relevant qu'en l'état les soupçons, inquiétudes ou doléances formulés par la mère même accompagnés d'un compte-rendu d'entretien d'un psychologue, sont insuffisants pour considérer comme établi le manquement d'un parent à ses obligations parentales au point de le priver, même temporairement de ses prérogatives dans les intérêts de l'enfant, alors que celle-ci n'a pas été observée en présence de son père ;
MOTIFS
La Cour entend rappeler le principe selon lequel elle entend n'envisager que le seul intérêt de l'enfant dans les décisions relativement à l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement ;
Au cas d'espèce, le premier juge lorsqu'il a statué le 3 juin 2008 n'a pas été saisi par la mère de ses soupçons sur le comportement du père à l'égard de son enfant, puisqu'en particulier le « compte-rendu d'entretien » a été établi le 17 juin 2008 par Virginie C..., psychologue, qui avait été saisie par la mère, laquelle avait exprimé un doute d'attouchements sur la personne de sa fille par le père, Christine Y..., ayant surpris ce dernier nu sous la douche avec sa fille nue, alors qu'il la lavait à mains nues, l'enfant lavant également son papa ;
Les éléments fournis par ce psychologue à la suite de ses diverses rencontres avec l'enfant révèlent que celle-ci a donné un certain nombre de détails qui pourraient laisser présumer qu'elle aurait été l'objet d'attouchements à caractère sexuel de la part de son père, ce qui a conduit Christine Y... à régulariser un signalement auprès du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Marmande par courrier en date du 18 juin 2008 ;
Il convient en conséquence, tout en maintenant le principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents, lequel ne saurait être remis en cause, de mettre un terme, dans l'attente notamment du résultat de l'enquête préliminaire, au principe de la résidence alternée, telle qu'elle a été organisée par le premier juge et de le remplacer par un droit de visite que le père pourra exercer le samedi dans des conditions fixées dans le dispositif dans un Point Rencontre ;
Dans le même moment, il y a lieu d'ordonner une expertise psychiatrique qui portera sur l'enfant et ses deux parents, le surplus des mesures ordonnées par le Juge aux Affaires Familiales étant maintenu ;
Il conviendra que le parent le plus diligent, lorsque la procédure d'enquête sera terminée, prenne toutes dispositions utiles pour que les résultats de cette enquête soient versés au dossier de la procédure au fond en application des dispositions des articles R 155 et suivants du code procédure pénale ;
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la demande en dommages et intérêts formés par Emmanuel Y... étant en voie de rejet ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450, 451 et 453 du Nouveau Code de Procédure Civile, après débats en Chambre du Conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Infirme la décision déférée seulement en ce qu'elle a dit que la résidence de l'enfant serait fixée alternativement chez la mère et chez le père du vendredi soir au vendredi soir suivant ;
Y ajoutant ;
Dit que le père pourra exercer un droit de visite au Point Rencontre de Marmande 47200, 3 rue Georges Braque, Centre de Loisirs Municipal Tel. 05. 53. 64. 24. 65. : une fois par semaine pendant au moins quatre heures à une date convenue d'un commun accord entre les parties ou, en cas de difficultés, les samedis de 14 à 18 heures et ce, sans autorisation de sortie ;
Dit que l'enfant devra être conduit et repris par la mère, laquelle sera dispensée de
l'y présenter, dès lors que le père aura été absent à deux reprises immédiatement successives,
Dit qu'il appartiendra aux parents, préalablement à l'exercice de ce droit de visite de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du Point Rencontre ;
Dit que les parents seront astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur du Point Rencontre que les directives qui pourraient leur être données par les intervenants de cette institution ;
Dit que les responsables du Point Rencontre dresseront un rapport purement objectif de la régularité du déroulement de cette mesure (absence de présentation de l'enfant, absence du père, motifs éventuellement invoqués) ;
Désigne Mr D..., médecin psychiatre, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel de BORDEAUX, domicilié ...(tel ...) ;
avec mission de :
- procéder à l'examen mental de Mr Y... Emmanuel, Mme X... Christine, de l'enfant Lucille, née le 13 décembre 2003 ;
- préciser si ces trois examens révèlent des troubles mentaux, ou psychiques ou des problèmes d'ordre psychologique,
- préciser éventuellement à quelles affections ces troubles se rattachent et en définir l'origine,
- dire si les troubles constatés sur les parents sont compatibles avec la prise en charge au quotidien ou d'hébergement d'un enfant de 4 ans et demi ;
- faire toute proposition de suivi ou de prise en charge spécialisée permettant de répondre aux troubles de la personnalité mis en évidence.
Dit que l'expert déposera son rapport dans les meilleurs délais, soit pour le
31 août 2008 ;
Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par moitié par Mr Y... Emmanuel et par Mme Christine X..., qui devront consigner la somme de 750 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, soit 375 euros chacun, entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de la Cour de céans, avant l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la présente décision, étant précisé que la charge définitive en incombera, sauf transaction, à la partie condamnée aux dépens ou que désignera spécialement la juridiction en fin d'instance ;
Commet R. SALOMON, Premier Président, pour surveiller l'exécution de la mesure ;
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai au magistrat chargé du contrôle de l'expertise son acceptation et devra commencer ses opérations dès que le greffe l'aura averti de la consignation de la provision (article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile) ;
Dit que l'expert devra également tenir le magistrat chargé du contrôle de l'expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du Premier Président en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner (article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile) ;
Autorise l'appelante ou l'intimé à consigner la somme mise à la charge de l'autre partie, en cas de carence ou de refus de cette dernière ;
Dit que l'expert au moment d'achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d'être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l'éventuel complément entraînera le dépôt par l'expert de son rapport en l'état (articles 269 et 280 du Nouveau Code de Procédure Civile).
Rejette la demande d'Emmanuel Y... en dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code Procédure Civile ;
Dit que les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de l'intimé dont distraction au profit des avoués en la cause ;
Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
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