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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/11356

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/11356

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 03 JUILLET 2025 N° 2025/415 Rôle N° RG 24/11356 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWAG [Z] [N] C/ S.A.S. ARES DEVELOPPEMENT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS Me Cécile ALBISSER Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 01 Août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/00001 . APPELANT Monsieur [Z] [N] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE INTIMEE S.A.S. ARES DEVELOPPEMENT (AVIVA CUISINES) représentée par son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Cécile ALBISSER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me François-Xavier LIBER-MAGNAN de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 mai 2025 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Séverine MOGILKA, Conseillère M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Le 2 juillet 2022, M. [Z] [N] a commandé à la société par actions simplifiées (SAS) Ares Développement une cuisine, pour un prix de 5 510 €. La somme de 1 608 € a été versée à titre d'acompte. La cuisine a été livrée et la facture délivrée. M. [Z] [N] a remis au livreur deux chèques d'un montant respectif de 2 802, 30 € et 1 099, 70 € au titre du solde. Ces deux chèques n'ont pas été encaissés, la banque ayant indiqué que M. [Z] [N] avait formé opposition pour perte. Suivant exploit délivré le 28 mars 2023, la SAS Ares Développement a fait assigner M. [Z] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner la mainlevée de l'opposition. Suivant ordonnance contradictoire, rendue le 16 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble s'est déclaré territorialement incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains. Suivant ordonnance contradictoire, rendue le 1er août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a : ordonné la mainlevée de l'opposition faite par M. [Z] [N] sur les formules de chèque n°155, d'un montant de 2 802, 30 €, et n°156, d'un montant de 1 099, 70 € ; condamné M. [Z] [N] à payer la SAS Ares Développement la somme de 500 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; condamné la SAS Ares Développement à finaliser la pose de la cuisine de M. [Z] [N] sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de son ordonnance ; condamné la SAS Ares Développement à payer à M. [Z] [N] la somme de 250 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; condamné chaque partie à supporter ses propres dépens. Ce magistrat a ainsi retenu que : l'opposition formée par M. [Z] [N] n'était pas fondée, ce dernier n'ayant démontré ni la perte, ni le vol, ni l'utilisation frauduleuse des chèques, ni procédure collective à son égard, étant observé que le fait que la SAS Ares Développement n'était plus en possession des formules était sans incidence sur le fait d'ordonner la mainlevée de l'opposition ; les éléments produits permettaient de faire la preuve du caractère incomplet de la pose de la cuisine. Suivant déclaration transmise au greffe le 17 septembre 2024, M. [Z] [N] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dument reprises. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose' des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle : sur l'action en mainlevée de l'opposition : juge qu'il justifie avoir perdu son chéquier ce qui fait que l'opposition est justifiée ; réforme la décision entreprise et déboute la SAS Ares Développement de sa demande ; juge que la SAS Ares Développement ne possède plus les formules de chèques ce qui prive son action de son objet ; réforme la décision entreprise et déboute la SAS Ares Développement de sa demande ; sur la demande de paiement en cours de procès : juge que la demande, inférieure à 5 000 €, aurait dû être précédé d'une conciliation ; réforme la décision entreprise et déboute la SAS Ares Développement de sa demande ; sur les dommages qu'il a subis : juge qu'il a subi des préjudices qui seront indemnisés par l'allocation d'une provision de 5 000 € ; réforme partiellement l'ordonnance entreprise et condamne la SAS Ares Développement à lui payer une provision de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; juge qu'il est en droit de voir sa cuisine terminée ; réforme partiellement l'ordonnance déférée et condamne la SAS Ares Développement à terminer l'installation de la cuisine commandée sous astreinte de 500 € par jour de retard ; sur les frais et dépens : condamne la SAS Ares Développement à lui payer la somme de 3 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût du constat d'huissier. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose' des prétentions et moyens, la SAS Ares Développement sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : condamne à titre provisionnel M. [Z] [N] à lui verser à la somme provisionnelle de 3 922 €, correspondant aux montants des chèques émis/des factures impayées, et de 1 000 € au titre du préjudice qu'elle a subi du fait de la résistance abusive opposée par M. [Z] [N] ; à titre principal, débouté M. [Z] [N] de toutes ses demandes ; à titre subsidiaire, la condamne au paiement d'une somme provisonnelle de 250 € au profit de M. [Z] [N], en indiquant que cette somme sera compensée avec les montants de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [Z] [N] à son égard ; condamne M. [Z] [N] à lui verser la somme de 1 000 € pour la première instance et 2 000 € pour l'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens de première instance et d'appel. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance au 13 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou encore « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Sur la mainlevée de l'opposition : L'article L. 131-35 du code monétaire et financier dispose que « le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6. Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article. Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition ». En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que les deux chèques, d'un montant respectif de 2 802, 30 € et 1 099, 70 €, émis le 21 octobre 2022 par M. [Z] [N] et remis au livreur au titre du règlement du solde de la cuisine litigieuse, ont fait l'objet, le 24 octobre suivant, d'une opposition pour perte déclarée de l'ensemble du chéquier dont ils provenaient, tel que cela résulte de l'attestation délivrée par la Banque populaire en date du 6 avril 2023. Comme l'a justement relevé le premier juge, l'appelant ne pouvait ignorer que, même à considérer qu'il ait bien perdu son chéquier, les deux chèques litigieux n'étaient ni perdus, ni volés puisqu'il venait de les remettre, trois jours plus tôt, au livreur pour une cuisine dont il avait lui-même passé commande. En outre, le courriel adressé par M. [Z] [N] à l'intimée, le 24 octobre 2022, soit le jour de l'opposition, mentionne que « dans l'attente d'une issue que j'espère rapide et positive pour votre entreprise et pour moi, je vous demande de ne pas mettre en banque les chèques que j'ai remis ce vendredi au livreur », sans pour autant alerter cette dernière de la perte de son chéquier, voire l'informer de l'opposition pour perte du chéquier. Il apparaît ainsi que l'opposition n'était pas fondée, M. [Z] [N] ne démontrant ni la perte, ni le vol, ni l'utilisation frauduleuse du chéquier, ni même l'existence d'une procédure collective à son égard tel que le prévoient les dispositions de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier précité. Pour autant, et dès lors qu'il n'est pas contesté que les deux chèques litigieux ne sont plus en la possession de l'intimée, suite au cambriolage de ses locaux, cette dernière ne dispose d'aucun intérêt légitime à voir lever l'opposition litigieuse. Elle conclut d'ailleurs à la réformation de l'ordonnance déférée de ce chef et formule une demande en paiement. L'ordonnance entreprise sera, en conséquence, infirmée en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de l'opposition faite par M. [Z] [N] sur les formules de chèque n°155, d'un montant de 2 802, 30 €, et n°156, d'un montant de 1 099, 70 €. Il sera ainsi dit n'y avoir lieu à référé sur la mainlevée de l'opposition. Sur les demandes de provisions et de condamnation, sous astreinte, à terminer l'installation de la cuisine, formée par M. [Z] [N] : Le second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Sur la demande de provision : Il résulte des dispositions de l'article précité qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant. En ce sens, une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, M. [Z] [N] sollicite le versement d'une provision de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, nés de l'absence d'installation complète de la cuisine. Il expose, à ce titre, que la SAS Ares Développement s'était engagée à terminer le chantier le 24 octobre 2022, mais que deux portes sous évier, livrées, ne sont pas encore installée. Il prétend encore que son appartement est encombré du fait de la présence des éléments de l'ancienne cuisine, qu'il a dû prendre des jours de congés pour recevoir l'installateur et que les travaux de pose ont occasionné des nuisances sonores dont ses voisins se sont plaints. En réplique, la SAS Ares Développement soutient que l'appelant n'a pas exécuté son obligation de paiement et qu'il ne peut prétendre à l'indemnisation qu'il sollicite dès lors que l'article 4 des conditions générales de vente stipulent que « l'installation ne sera effectuée qu'après le paiement intégral des marchandises ». Elle explique en outre que la fixation des deux portes, restantes à installer, peut être réalisée au moyen d'un simple geste. S'il est donc acquis aux débats que deux portes de la cuisine litigieuse restent à installer, l'intimée ne saurait, eu égard à son obligation contractuelle d'installation, se prévaloir de ce que M. [Z] [N] pourrait, seul, terminer la pose de la cuisine, même à supposer qu'il s'agisse d'opérer un geste simple. Elle ne peut davantage se retrancher derrière les stipulations contractuelles invoquées au titre des conditions générales de vente dès lors qu'il ressort des éléments discutés que certaines des marchandises ont été, dans un premier temps, incomplètement livrées ou dégradées. Pour autant, M. [Z] [N] se saurait valablement invoquer l'état d'encombrement de son logement dès lors qu'aucune clause du contrat ne prévoit le débarrassage des anciens meubles. Par ailleurs, il ne peut solliciter d'indemnisation pour les nuisances subies par ses voisins, nul ne pouvant plaider par procureur. Nonobstant ces considérations, M. [Z] [N] peut se prévaloir d'un préjudice certain, né du fait que la cuisine commandée en 2022 n'est toujours pas complètement installée. Comme le souligne toutefois le premier juge, l'indemnisation provisionnelle à laquelle il peut prétendre ne saurait couvrir le prix d'achat de ladite cuisine. L'ordonnance déférée sera ainsi confirmée en ce qu'elle a condamné la SAS Ares Développement à lui verser une somme provisionnelle de 250 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, sans qu'il soit besoin d'assortir cette confirmation de la compensation réclamée par l'intimée. Sur la demande de condamnation, sous astreinte, d'installation de la cuisine : En l'espèce, il ressort des clauses du contrat liant les parties que l'obligation du vendeur s'étend à la « pose complète des éléments mobiliers et accessoires » de la cuisine, celle-ci n'ayant toujours pas été satisfaite, nonobstant l'absence de règlement complet du prix d'achat. L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée en ce qu'elle a condamné la SAS Ares Développement à finaliser la pose de la cuisine de M. [Z] [N] sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de sa signification. Sur les demandes de provisions formée par la SAS Ares Développement : Sur la demande de versement d'une provision de 3 922 € au titre du solde de la cuisine : Sur la recevabilité de la demande : Dans version en vigueur, issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile, l'article 750-1 du code de procédure civile dispose que « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ». Il convient de rappeler qu'une procédure de référé n'est pas, en soi, automatiquement dispensée de la tentative de résolution amiable du litige imposée par les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, précitées. Il s'ensuit que l'absence d'essai d'un tel préalable, qui reste cependant possible, devra alors être justifiée par un motif légitime tel que prévu par le texte. Pour faire échec à la demande de provision formée par la SAS Ares Développement, s'agissant d'une demande inférieure à 5 000 €, l'appelant prétend que celle-ci est, en application des dispositions précitées, irrecevable, faute pour celle-ci de ne pas avoir préalablement recherché une résolution amiable au litige. En réplique, l'intimée fait valoir qu'un motif légitime, tenant aux circonstances de l'espèce et caractérisé par l'opposition litigieuse, rendent impossible une telle tentative. Il s'évince, à ce titre, du courriel adressé par l'appelant le 24 octobre 2022, dont la teneur a été rappelée plus haut, que l'opposition en question présente, à l'évidence, un caractère abusif, rendant impossible, du fait de l'attitude comminatoire adoptée par M. [Z] [N], toute tentative préalable de résolution amiable du litige. A titre surabondant, il convient de remarquer que les dispositions précitées sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, tel que ressort expressément de l'article 4 du décret du 11 mai 2023, étant observé que l'assignation a, en l'espèce, été délivrée le 28 mars 2023. Il convient en outre de rappeler que la version précédente de l'article 750-1 du code de procédure civile, telle qu'issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire et modifiant diverses dispositions, n'est pas davantage applicable à l'espèce pour avoir été annulée par le Conseil d'État, dans sa décision rendue le 22 septembre 2022 (CE, 5e et 6e ch. Réunies, 22 septembre 2022, n°436939). Eu égard à ces éléments, l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'appelant sera rejetée. Sur le bien-fondé de la demande : L'article du 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Aux termes du bon de commande signé le 2 juillet 2022 par M. [Z] [N], le prix de la cuisine, meuble et pose, est fixée à la somme de 5 510 €. Il est acquis aux débats que l'appelant s'est acquitté de la somme de 1 608 € à titre d'acompte. Il n'est également pas contesté que le solde du prix n'a pas été réglé à l'intimée, en contravention avec les stipulations du bon de commande qui prévoient, en page 13/24, que le solde, de la pose comme de la marchandise, devra être remis au livreur. L'obligation de paiement du solde du prix n'est donc pas sérieusement contestable et le montant, non contestable, de la provision devant être allouée à la SAS Ares Développement s'élève à la somme de 3 902 €, correspondant à la somme des deux chèques litigieux de 2 802, 30 € et 1 099, 70 €. M. [Z] [N] sera en conséquence condamné à payer à la SAS Ares Développement une provision de 3 902 € à valoir sur le solde du prix de la cuisine. Sur la demande de versement d'une provision de 1 000 € à valoir sur le préjudice subi du fait de la résistance abusive de M. [Z] [N] : L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l'état d'une opposition à chèque infondée et manifestement abusive, il ne saurait être valablement contesté que la SAS Ares Développement peut se prévaloir d'un préjudice, née de la résistance de M. [Z] [N] à s'acquitter du prix total d'achat. Pour autant, le montant non contestable de la provision à laquelle elle peut prétendre de chef doit être pondérée par le fait que l'installation de la cuisine n'est toujours pas finalisée. C'est donc à bon droit que le premier juge a fixé la provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice à la somme de 500 €. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. Sur la demande de compensation formée par la SAS Ares Distribution : L'article 1347 du code civil dispose que « la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ». En l'espèce, l'intimée sollicite, à titre infiniment subsidiaire, que la somme provisionnelle de 250 €, à valoir sur la réparation des préjudices de M. [Z] [N], soit compensée avec les montants de la condamnation prononcée à l'encontre de ce dernier à son égard. Aucun des éléments discutés ne s'oppose à ce que soit ordonnée cette compensation des créances provisionnelles réciproques. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Dès lors que, comme devant le premier juge, chacune des parties succombe en appel, au moins pour parties, en ses demandes, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle les a débouté de leurs demandes respectives, fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et laissé à chacune d'elle la charge de ses propres dépens. Pour les mêmes raisons, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel. En outre, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, toute demande de ce chef étant rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de l'opposition faite par M. [Z] [N] sur les formules de chèque n°155, d'un montant de 2 802, 30 €, et n°156, d'un montant de 1 099, 70 € ; La confirme pour le surplus de ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à référé sur la mainlevée de l'opposition ; Rejette l'exception d'irrecevabilité élevée de par M. [Z] [N] ; Condamne M. [Z] [N] à payer à la SAS Ares Développement la somme provisionnelle de 3 902 € à valoir sur le solde du prix de vente de la cuisine, objet du bon de commande signé le 2 juillet 2022 par M. [Z] [N] ; Ordonne la compensation des créances provisionnelles réciproques entre M. [Z] [N] et la SAS Ares Développement ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. La greffière Le président

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