Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 24/00132
N° RG 24/00810 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KQU3
[L] [Z]
C/
Société GMF ASSURANCES
Vos Ref : D00D621576, Société CARREFOUR BANQUE
Vos Ref : 50941389541100, Société ILEK
Vos Ref : 280692, Société EDF SERVICE CLIENT
Vos Ref : 9960205728, Société ORANGE LEASE, Société FLOA
Vos Ref : 146289557900021328303-146289551400038853802, S.A.R.L. CABINET CARLI
Vos Ref : loyers actuels, Société L'AVENIR CLINIQUE VETERINAIRE, Société CAF DU GARD
Vos Ref : 0943285 IM3/004, Société LA BANQUE POSTALE
Vos Ref : sd1396979b030, Société SOCIETE DES EAUX METROPOLE NIMOISE
Vos Ref : 3059151313, S.A. FRANFINANCE
Vos Ref : 12389149183
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
Mme [L] [Z]
545 Rue des Piboules
LE CLOS DES GENETS
30000 NÎMES
comparante en personne
DEFENDERESSES
Société GMF ASSURANCES
Vos Ref : D00D621576
70 Rue de MONTARAN
45931 ORLEANS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CARREFOUR BANQUE
Vos Ref : 50941389541100
domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 Rue Anatole FRANCE
92300 LEVALLOIS-PERRET
non comparante, ni représentée
Société ILEK
Vos Ref : 280692
18 Rue LAFAYETTE
31000 TOULOUSE
non comparante, ni représentée
Société EDF SERVICE CLIENT
Vos Ref : 9960205728
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 Allée A BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société ORANGE LEASE
100-110 Esplanade du Général de Gaulle
Coeur Défense - Tour B - Erage 05
92932 LA DEFENSE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société FLOA
Vos Ref : 146289557900021328303-146289551400038853802
domiciliée : chez CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. CABINET CARLI
Vos Ref : loyers actuels
1 avenue du Mont Duplan
30000 NÎMES
non comparante, ni représentée
Société L'AVENIR CLINIQUE VETERINAIRE
145 Route d'AVIGNON
30900 NÎMES
non comparante, ni représentée
Société CAF DU GARD
Vos Ref : 0943285 IM3/004
321 Rue Maurice SCHUMANN
30922 NIMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société LA BANQUE POSTALE
Vos Ref : sd1396979b030
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société SOCIETE DES EAUX METROPOLE NIMOISE
Vos Ref : 3059151313
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA
97 Allée A BORODINE
POLE SURENDETTEMENT
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
S.A. FRANFINANCE
Vos Ref : 12389149183
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 12 Septembre 2024
Date des Débats : 12 septembre 2024
Date du Délibéré : 10 octobre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Octobre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 mars 2023, Mme [L] [Z] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 27 avril 2023, la commission a déclaré sa demande recevable et le 24 août 2023, elle a élaboré des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement des créances sur une durée de 26 mois, sans intérêt.
Mme [L] [Z] a contesté auprès de la commission le montant de la capacité mensuelle contributive fixé à la somme de 566 euros et ayant servi de base au rééchelonnement de son endettement.
Le dossier a été transmis le 3 novembre 2023 par la commission au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 14 mars 2024, Mme [L] [Z], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Par jugement rendu le 23 mai 2024, notifié à Mme [L] [Z] le 24 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de surendettement, a prononcé la caducité de sa contestation.
Par lettre reçue au greffe le 27 mai 2024, Mme [L] [Z] invoquait un motif légitime de non-comparution qu’elle avait pas été en mesure d’invoquer en temps utile et sollicitait que la décision rendue soit rapportée.
Les parties ont été convoquées à une audience ultérieure.
A l’audience du 12 septembre 2024, Mme [L] [Z] a comparu et repris les explications développées dans son recours.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article R.733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision de la commission du Gard relative aux mesures imposées a été notifiée à Mme [L] [Z] le 14 septembre 2023.
Mme [L] [Z] justifie de l’envoi le 10 octobre 2023 d’un courrier recommandé ayant pour objet une contestation des mesures imposées, soit dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification des mesures imposées.
Mme [L] [Z] est donc recevable en sa contestation.
- sur la situation de surendettement
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles ou à échoir.
Selon l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions de l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Selon l’article L 731-2 du code de la consommation, le calcul de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, des frais de santé ; les conditions d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
Ainsi et aux termes des articles R 731-2 et R 731-3 du code de la consommation :
“[...] la part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé”.
Le forfait “charges courantes” qui peut être retenu par la commission, est composé :
- d’un forfait “de base” correspondant à la prise en compte des dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes,
- d’un forfait “charges d’habitation” relatif aux dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, l’assurance d’habitation,
- d’un forfait “chauffage”.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
En application des articles L 731-1, L 731-2 et R 731-1 du code de la consommation, le montant total des mensualités de remboursement mises à la charge du débiteur ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations et il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du R.S.A. mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Selon l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.”
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées apprécie souverainement le montant des ressources et charges mensuelles du débiteur.
En l’espèce, Mme [L] [Z] est âgée de 48 ans ; elle vit seule et assume la charge d’un enfant de 16 ans scolarisé au lycée.
Ses ressources s’élèvent à la somme de 2 000 euros, et se décomposent comme suit :
- salaire : 1 850 euros
- pension alimentaire : 150 euros
La prime pour l’emploi qu’elle percevait a été suspendue par la CAF pour une période supérieure à 12 mois en paiement d’un indu s’élevant à la somme de 4 272 euros.
Ses charges sont évaluées à la somme mensuelle de 1 815 euros et se décomposent comme suit:
- forfait de base : 844 euros
- forfait habitation : 161 euros
- forfait chauffage : 164 euros
- loyer : 646 euros
La part maximale des ressources mensuelles de Mme [L] [Z] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme d’environ 440 euros.
Cependant et au vu des éléments susvisés, il est impossible de retenir la stricte application de ce barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
Il convient en effet de prendre en compte sa capacité réelle de remboursement, eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes et qui conditionnent le maintien de son activité professionnelle.
En l’occurrence, il résulte de l’examen des ressources et charges de Mme [L] [Z] une capacité réelle de remboursement mensuelle de 185 euros par mois.
Le montant de la mensualité nécessaire à l’élaboration du plan de désendettement sera dès lors fixé à la somme de 185 euros.
En conséquence, le rééchelonnement des dettes sera mis en oeuvre sur cette base et sur une durée de 84 mois maximum, au taux de 0%, selon les mentions au dispositif, étant rappelé qu’en matière de surendettement l’égalité de traitement entre les créanciers n’est pas nécessairement assurée, les mesures ayant principalement pour but le redressement des débiteurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Vu les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile,
RAPPORTE la décision rendue le 23 mai 2024 prononçant la caducité de la contestation de Mme [L] [Z],
Statuant à nouveau,
JUGE RECEVABLE le recours formé par Mme [L] [Z] contre les mesures imposées par la commission,
FIXE à 185 euros la capacité mensuelle de remboursement de Mme [L] [Z],
ORDONNE le rééchelonnement de toutes les dettes de Mme [L] [Z] pour une durée de 80 mois, à un taux 0,00 %, avec paiement des mensualités suivantes :
Numéro de dossier
523001955
Débiteur
[Z] [L]
Co-débiteur
Commission
Commission de surendettement des particuliers du Gard
Référence interne
Date de fin des mesures
04/06/2031
Date de purge
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 04/11/2024 au 04/04/2025
Mensualité du 04/05/2025 au 04/03/2026
Mensualité du 04/04/2026 au 04/06/2026
Mensualité du 04/07/2026 au 04/12/2026
Mensualité du 04/01/2027 au 04/07/2027
Mensualité du 04/08/2027 au 04/06/2031
Effacement fin plan
R1
CABINET CARLI / loyers actuels
935,00 €
0,00%
155,83 €
0,02 €
R2
EDF SERVICE CLIENT / 9960205728
1 002,28 €
0,00%
91,12 €
-0,04 €
R2
L AVENIR CLINIQUE VETERINAIRE / FACT
663,54 €
0,00%
60,32 €
0,02 €
R2
STE DES EAUX METROPOLE NIMOISE / 3059151313
347,84 €
0,00%
31,62 €
0,02 €
R3
GMF ASSURANCES / D00D621576
402,30 €
0,00%
134,10 €
0,00 €
R4
ILEK / 280692
1 031,50 €
0,00%
171,92 €
-0,02 €
R10
CARREFOUR BANQUE / 50941389541100
2 413,98 €
0,00%
44,70 €
44,70 €
0,18 €
R10
FLOA / 146289551400038853802
554,85 €
0,00%
10,28 €
10,28 €
-0,27 €
R10
FLOA / 146289557900021328303
3 438,99 €
0,00%
63,68 €
63,68 €
0,27 €
R10
FRANFINANCE / 12389149183
2 480,90 €
0,00%
45,94 €
45,94 €
0,14 €
R10
ORANGE LEASE / .
132,50 €
0,00%
18,93 €
-0,01 €
Total des mensualités
155,83 €
183,06 €
134,10 €
171,92 €
183,53 €
164,60 €
DIT que le débiteur devra s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités ci-dessus au plus tard le 15 de chaque mois,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne,
RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution des mesures,
RAPPELLE au débiteur que pendant la durée du plan il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la commission, sous peine d’être déchus du bénéfice de la procédure,
RAPPELLE qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, le débiteur doit en informer la commission ou les créanciers, ou que si en cours d'exécution du plan leur situation devient irrémédiablement compromise, les intéressés peuvent saisir la commission afin de bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire,
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection