Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 26 MAI 2023
N° 2023/0730
Rôle N° RG 23/00730 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKRZ
Copie conforme
délivrée le 26 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 mai 2023 à 14h29.
APPELANT
Monsieur [F] [O]
né le 09 Octobre 1986 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté
de Me Laëtitia FLORES, substituant Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 mai 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023 à 11h45,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 mars 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à le 19 avril 2023;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 avril 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 17h55;
Vu l'ordonnance du 24 Mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 mai 2023 par Monsieur [F] [O] ;
Monsieur [F] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' j'ai vu le médecin une fois, j'avais un rendez-vous ce matin, j'ai vu les infirmières qui ont retiré mes points, j'ai des voix dans ma tête, je fais des cauchemars. Je demande à voir le médecin tous les jours. J'ai un hébergement. Je suis rentré en France en 2013, ça fait 10 ans que je suis sur le trottoir. Normalement, j'avais de la place pour hier devant le médecin mais je l'ai pas vu.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrecevabilité de la requête du préfet en raison de l'absence de production des décisions de première prolongation de la mesure, à l'insuffisance de diligences de la part de l'administration et à la privation d'accès au médecin.
Il a besoin de voir le médecin. Il a également des troubles psychiques qui nécessitent une prise en charge par le psychologue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale :
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il est constant qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience, notamment afin de permettre leur mise à disposition de l'avocat de l'étranger dès leur arrivée au greffe conformément aux dispositions de l'article R 743-4 du CESEDA ( Civ., 6 juin 2012, pourvoi n 11-30.185 1, Civ., 9 mars 2011, pourvoi n 09-71.232 , Civ.13 février 2019 pourvoi R 18-11.655)
Cette jurisprudence de la Cour de cassation se fonde notamment sur le texte de l'article R. 552-7 prévoyant, d'une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l'avocat (dès la transmission de la requête au greffe), d'autre part, la faculté donnée à l'étranger de les consulter avant l'ouverture des débats, ce qui traduit une exigence particulière quant au respect du contradictoire et des droits de la défense, en prévoyant que l'avocat ne doit pas seulement se voir communiquer les pièces mais que cette communication doit intervenir en même temps que celle de la requête dont elles sont le fondement.
Il résulte de la décision du premier juge que les décisions de première prolongation de la mesure de rétention de l'étranger n'ont pas été produites avec la requête et ne figuraient pas au dossier.
Elles figurent cependant dorénavant dans le dossier soumis à la cour. Les décisions des prolongations antérieures ne sont pas visées par l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elles n'ont pas fait l'objet d'une décision de la cour suprême. Cependant, il convient de noter d'une part que ces décisions de prolongation étaient visées de façon précise dans la requête du préfet ; d'autre part, que ces décisions ont été notifiées à l'étranger et à son conseil qui en avaient par conséquent connaissance lors de la requête en seconde prolongation du préfet.
Dès lors, il convient de dire que ces pièces ne sont pas des pièces justificatives utiles au sens de l'article sus-visé et qu'elles peuvent par conséquent être communiquées après la requête et avant les débats, cette communication satisfaisant alors à la fois aux respect des droits de la défense et du principe du contradictoire.
Ce moyen ne saurait être accueilli.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que les autorités consulaires ont été saisies le 25 avril par l'administration, elles ont procédé à une audition de l'étranger le 10 mai 2023 et qu'elles ont fait savoir par courrier en date du 12 mai 2023 qu'elles se livraient à des investigations plus approfondies.
Il est constant par ailleurs que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies et le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d'accès aux soins et aux conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la mesure d'éloignement
Il appartient au juge judiciaire de s'assurer de l'exercice effectif des droits et notamment le droit d'accès au médecin.
S'agissant de son état de santé au centre de rétention, il apparaît que M. [O] a eu accès au médecin ainsi qu'il le déclare à l'audience. Il indique avoir désormais vu les infirmières qui ont pu enlever ses points de suture après avoir refusé à cinq reprises ces soins. Il confirme avoir un rendez-vous fixé ce jour devant le médecin.
Aucun autre élément du dossier, notamment des éléments médicaux récents, ou une prescription du médecin généraliste, ne fait état d'une part de la demande de l'étranger de consulter un psychologue et, d'autre part, de la nécessité d'une prise en charge plus spécialisée à laquelle il n'aurait pas eu accès.
Ce moyen sera rejeté.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision frappée d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment