Texte intégral
[Y] [R]
C/
S.A.S. FINANCIERE EGGERMANN & ASSOCIES venant aux droits de la SARL PLC, au profit de l'associée unique la SAS FINANCIERE EGGERMANN & Associés, prise en la personne de son Président
S.A.R.L. PLC
C.C.C délivrée
le :14/12/23
à :Me FOLTZ, Me PAGET
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :14/12/23
à : Me DESOITS VENTURI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00237 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5GP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, section EN, décision attaquée en date du 14 Mars 2022, enregistrée sous le n° F 20/00068
APPELANTE :
[Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Laura DESDOITS VENTURI, avocat au barreau de HAUTE-MARNE,
INTIMÉES :
S.A.S. FINANCIERE EGGERMANN & ASSOCIES venant aux droits de la SARL PLC, au profit de l'associée unique la SAS FINANCIERE EGGERMANN & Associés, prise en la personne de son Président
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substitué par Maître Maxime PAGET, avocat au barreau de DIJON
S.A.R.L. PLC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substitué par Maître Maxime PAGET, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE:
Mme [R] (la salariée) a été engagée le 1er juin 2002 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable administrative par la société PLC (l'employeur).
Elle a été licenciée le 25 septembre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant être créancière de diverses sommes, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 14 mars 2022, a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, de complément d'indemnité de licenciement, mais a rejeté la demande portant sur un rappel d'heures supplémentaires.
La salariée a interjeté appel le 24 mars 2022.
Elle demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
- 21 637,95 € de rappel de salaires au regard de la qualification réclamée,
- 2 163,79 € de congés payés afférents,
- 17 017,68 € de rappel d'heures supplémentaires,
- 1 701,76 € de congés payés afférents,
- 5 661,29 € de rappel de prime d'ancienneté,
- 4 461 € de complément d'indemnité de licenciement,
- 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des bulletins de salaire à compter de septembre 2016, de l'attestation destinée à Pôle emploi et la preuve de la régularisation de la situation auprès des organismes sociaux.
La société financière Eggermann et associés, venant aux droits de la société PLC, conclut à l'infirmation partielle du jugement sur les condamnations prononcées à son encontre et sollicite le paiement de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 20 septembre 2022 et 12 octobre 2023.
MOTIFS :
Il sera relevé que la société financière Eggermann et associés déclare venir aux droits de la société PLC et intervient volontairement à ce titre en concluant au nom et pour le compte de cette société PLC.
Sur les rappels :
1°) Sur le rappel de salaire, la salariée indique qu'à compter de novembre 2013, les bulletins de salaire indiquent une fonction d'employée administrative indice 2 niveau I, alors qu'avant, elle bénéficiait du niveau II tel que prévu à la convention collective applicable, soit une rétrogradation de facto.
Elle ajoute que le salaire minimum pour un cadre de niveau II est de 2 495,81 euros et demande un rappel, sur trois années, du manque à gagner, soit la somme de 21 637,95 euros.
L'employeur répond que la salariée percevait une rémunération de niveau II mais de la catégorie employée, puis une rémunération de
niveau I de la catégorie cadre à compter de novembre 2013.
Il est justifié par les bulletins de paie produits par la salariée qu'avant novembre 2013, elle percevait une rémunération de catégorie II d'employée et non de cadre.
Par ailleurs, elle ne démontre pas avoir occupé une fonction de cadre avant novembre 2013, aucune offre de preuve n'étant versée aux débats en ce sens.
L'employeur ajoute que pour accorder une somme à titre de rappel de salaire, le conseil de prud'hommes a statué ultra petita en comparant les minima conventionnels, prévus par la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992, et les salaires effectivement versés, alors que la salariée ne demandait qu'un rappel de salaire pour une qualification donnée de cadre de niveau II et non pour le non-respect de ces minima.
A hauteur d'appel, la salariée demande la somme rappelée dans ses conclusions en visant les avenants n°43, 46 et 49 fixant les minima conventionnels pour la catégorie cadre, indice 2, niveau II.
La cour est donc saisie de cette demande et l'employeur, qui doit démontrer avoir respecté ces minima, n'apporte pas de preuve en ce sens.
Il en résulte que le calcul du jugement doit être repris en ce qu'il fixe cette créance à la somme de 3 901,92 euros et 390,19 euros de congés payés afférents, alors qu'il évalue, dans le dispositif, une somme globale, incluant la prime d'ancienneté.
2°) Sur la prime d'ancienneté, la salariée indique que, quelles que soient les stipulations de la convention collective, elle a toujours bénéficié de cette prime et verse le bulletin de salaire d'un autre cadre, M. [K], en bénéficiant. Elle soutient que "l'esprit de l'article 24" de la convention collective permet de retenir un ajout de cette prime au minimum conventionnel et non une interdiction de perception au-delà de la position II pour les cadres.
L'employeur soutient que cette prime n'est pas due pour les cadres et que l'usage allégué n'est pas établi.
L'article 24 de la convention précitée stipule que : "24.1. Principes directeurs
Sans préjudice de l'application de l'avenant " Cadres " constituant l'annexe III (1) de la présente convention, les salariés auxquels s'applique la présente convention bénéficient d'une prime d'ancienneté après 3 ans de présence continue dans leur entreprise.
Cette prime mensuelle, qui s'ajoute au minimum conventionnel, doit figurer à part sur le bulletin de salaire des ayants droit et est assimilée à un complément de rémunération brute.
Les salariés recrutés par contrat de travail à durée indéterminée, ayant bénéficié au préalable d'un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée consécutifs ou avec une interruption de moins de 1 mois chez le même employeur, bénéficient d'une date de reprise d'ancienneté calculée par addition des périodes de travail effectif antérieures à la date de leur embauche définitive. Ces dispositions s'appliquent aux salariés recrutés à la suite d'une ou de plusieurs missions intérimaires sans préjudice de l'application de l'article L. 124-6 du code du travail.
Les salariés promus cadres dans la même entreprise et qui bénéficiaient, dans leur statut antérieur, d'une prime d'ancienneté telle que définie au présent article :
- continuent à percevoir cette prime s'ils sont en position I ;
- voient cette prime intégrée dans leur rémunération brute mensuelle à partir de la position II.
Leur salaire ne peut pas être inférieur au salaire minimum conventionnel de leur nouvelle classification augmenté du montant de la prime d'ancienneté dont ils bénéficiaient avant leur promotion.
24.2. Modalités de calcul
Cette prime est calculée par référence au salaire mensuel minimum conventionnel correspondant au niveau-échelon affecté à chaque salarié concerné.
Son montant, fonction de la durée de présence continue dans l'entreprise, est calculé selon le barème suivant [ lequel dépend de la durée de présence continue dans l'entreprise auquel correspond un pourcentage du salaire mensuel conventionnel] ;
Le montant de cette prime d'ancienneté ne peut toutefois pas dépasser ces mêmes pourcentages du salaire minimum conventionnel correspondant à l'échelon 1 du niveau IV".
Il résulte de ce texte que cette prime n'est pas applicable aux cadres, à l'exception de ceux qui ont été promus et sous certaines conditions.
Par ailleurs, il incombe à celui qui se prévaut d'un usage de l'établir en démontrant que la pratique est constante, générale et fixe.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque la salariée se borne a faire état du versement de cette prime pour les cadres en se référant à la seule situation de M. [K], ce qui est insuffisant à caractériser une pratique générale dans une société dont la cour ignore le nombre de salariés et de cadres.
La demande sera donc rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
3°) Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Ici, la salariée ne produit aucun décompte mais se reporte à une copie d'écran émanant de l'employeur qui précise qu'elle travaille 42 heures par semaine comme M. [K], ainsi qu'une attestation du responsable hiérarchique qui confirme cette amplitude de travail.
L'employeur réplique en rappelant que la convention collective prévoit un horaire de 35 heures par semaine et que l'attestation de M. [K], qui ne fait plus partie des effectifs depuis mi-juillet 2019, n'est pas suffisante.
Il sera relevé que la capture d'écran (pièce n°7) ne permet pas de s'assurer de son origine et que l'attestation de M. [K] n'est pas confortée par un décompte, sauf à considérer que la salariée demande la différence entre 35 et 42 heures, sur trois ans, ce qui n'est même pas précisé de façon claire.
A défaut, d'élément suffisamment précis, la demande sera rejetée et le jugement confirmé.
4°) Sur le complément de l'indemnité de licenciement, la salariée demande l'infirmation du jugement qui a octroyé une somme de 1 052,43 euros pour demander une somme de 4 461 euros sans aucune explication.
De même, si l'employeur demande l'infirmation du jugement de façon générale, il ne conclut pas sur ce point dans ses conclusions.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
1°) l'employeur remettra à la salariée, sans astreinte, les bulletins de salaire correspondant au rappel de salaire et l'attestation destinée à Pôle emploi en raison du licenciement intervenu.
2°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L'employeur supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Constate que la société financière Eggermann et associés vient aux droits de la société PLC ;
- Infirme le jugement du 14 mars 2022 uniquement en ce qu'il condamne la société PLC à payer à Mme [R] la somme de 6 261,29 euros a titre de rappel de salaire et des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau sur ce chef :
- Condamne la société financière Eggermann et associés à payer à Mme [R] les sommes de 3 901,92 euros de rappel de salaire et 390,19 euros de congés payés afférents ;
- Dit que la société financière Eggermann et associés remettra à Mme [R], sans astreinte, les bulletins de salaire correspondant au rappel de salaire et l'attestation destinée à Pôle emploi en raison du licenciement intervenu ;
Y ajoutant :
- Rejette la demande de Mme [R] en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne la société financière Eggermann et associés aux dépens d'appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION