Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 9 avril 2024
N° de rôle : N° RG 23/01261 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVJG
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de VESOUL
en date du 9 juin 2023
Code affaire : 88E
Demande en paiement de prestations
APPELANTE
CPAM DE [Localité 3], sise [Adresse 2]
Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile
INTIMEE
Madame [K] [M], demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 9 Avril 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 26 juillet 2023 par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] d'un jugement rendu le 9 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige l'opposant à Mme [K] [M] a':
- annulé la décision prise le 1er décembre 2022 par la caisse primaire de refus de la demande de prise en charge de l'arrêt maladie de Mme [K] [M],
- annulé la décision de la commission de recours amiable du 17 mars 2023,
- ordonné à la caisse primaire à rétablir Mme [K] [M] dans ses droits, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement,
- condamné la caisse primaire aux dépens,
Vu les conclusions visées par le greffe le 15 janvier 2024 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], appelante, demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris,
- confirmer la décision de la caisse primaire du 1er décembre 2022 de refus de versement d'indemnités journalières au-delà de 6 mois,
La cour faisant expressément référence à ces conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante,
Mme [K] [M], intimée, n'ayant pas remis de conclusions au greffe de la cour,
Vu les observations orales de Mme [K] [M] à l'audience, qui précise': «'C'est un petit boulot que j'avais trouvé en plus car je suis à la retraite. J'ai appris en juin que j'avais deux cancers. Non je ne conteste ni le nombre d'heures ni le montant total de mes revenus. Je m'en rapporte à la sagesse de la cour'», l'appelante ayant quant à elle été dispensée de comparaître,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [M] a été placée en arrêt maladie à compter du 17 juin 2022, qui a été prolongé au-delà de 6 mois à compter du 17 décembre 2022.
Par courrier du 1er décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a notifié à l'assurée sa décision de refus de versement des indemnités journalières au-delà des 6 premiers mois consécutifs, soit à compter du 17 décembre 2022, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions pour y avoir droit.
Mme [K] [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 17 mars 2023.
Entre-temps, par lettre adressée le 21 février 2023 sous pli recommandé avec avis de réception, Mme [K] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul de la procédure qui a donné lieu le 9 juin 2023 au jugement entrepris.
MOTIFS
L'article R. 313-3, 2°, du code de la sécurité sociale dispose':
«'Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail.'».
Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont retenu que la caisse primaire ne justifiait pas de la période de référence prise en compte dans la mesure où, d'une part, elle ne versait aux débats aucun arrêt de travail ou méthode de calcul permettant d'établir avec certitude que Mme [M] ne remplit pas les conditions réglementaires d'attribution des indemnités journalières et où, d'autre part, l'assurée justifiait de bulletins de paie depuis novembre 2021 sur une longue période d'activité démontrant «'que, selon la période de référence retenue et justifiée, Mme [M] peut correctement remplir les conditions exigées et peut bénéficier du versement d'indemnités consécutivement à son arrêt maladie.'».
Cependant, en premier lieu, la caisse primaire n'a pas refusé de verser à l'assurée des indemnités journalières consécutivement à son arrêt maladie dès lors qu'il ressort de la décision querellée du 1er décembre 2022 qu'elle a en réalité refusé le versement des indemnités journalières au-delà des 6 premiers mois consécutifs, soit à compter du 17 décembre 2022.
En deuxième lieu, il n'est pas contesté par l'assurée que l'arrêt de travail lui a été prescrit le 17 juin 2022, le dernier bulletin de paie communiqué de juin 2022 mentionnant bien au demeurant une absence maladie du 17 au 30 juin 2022, de sorte qu'en application des dispositions susvisées, la période de référence est nécessairement la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, ou le cas échéant, pour le calcul des heures de travail effectuées, les 365 jours précédant l'interruption de travail, soit du 17 juin 2021 au 16 juin 2022.
Par ailleurs, la caisse primaire a justifié de ses calculs à hauteur de cour, en insérant page 4 de ses conclusions un tableau dans lequel figurent le nombre d'heures travaillées et le salaire brut mensuel perçu le cas échéant par l'assurée au cours des douze mois de la période de référence, que Mme [M] a déclaré ne pas contester lors des débats.
S'agissant de la condition réglementaire liée au montant des cotisations sociales assises sur les rémunérations perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail, il ressort de l'attestation de salaire établie par la société [5] et des bulletins de paie communiqués que Mme [M] a perçu sur la période de référence du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 des salaires pour un montant total brut de 5.561,95 euros.
Le salaire égal à 2 030 fois la valeur du SMIC au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence (soit au 1er janvier 2021) s'élevant à 20.807,50 euros, Mme [M] ne remplit donc pas cette condition.
S'agissant de la condition réglementaire alternative liée au nombre d'heures de travail salarié ou assimilé effectué au cours de la période de référence, il doit être précisé que cette dernière correspond soit aux douze mois civils, soit au 365 jours précédant l'interruption de travail.
Au cas présent, il faut retenir pour période de référence les 365 jours précédant l'interruption de travail, qui est plus favorable à l'assurée dans la mesure où elle n'a pas travaillé au mois de juin 2021 alors qu'elle a travaillé du 1er au 16 juin 2022.
Il ressort des mêmes pièces précitées qu'au cours des 365 jours précédant l'interruption de travail, c'est-à-dire du 17 juin 2021 au 16 juin 2022, Mme [M] a effectué 492,99 heures (arrondies à 493 heures) de travail salarié, soit un nombre d'heures de travail inférieur aux 600 heures requises, de sorte que Mme [M] ne remplit pas davantage cette condition alternative du texte susvisé.
Il s'ensuit que le jugement entrepris ne peut qu'être infirmé en toutes ses dispositions et que la cour, statuant à nouveau, ne peut que débouter Mme [M] de sa demande tendant au versement d'indemnités journalières au-delà du sixième mois d'arrêt de travail, soit à compter du 17 décembre 2022.
Partie perdante, Mme [M] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [K] [M] de sa demande tendant au versement d'indemnités journalières au-delà du sixième mois d'arrêt de travail, soit à compter du 17 décembre 2022';
Condamne Mme [K] [M] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq juin deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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