Texte intégral
C3
N° RG 22/00891
N° Portalis DBVM-V-B7G-LIJR
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP VUILLAUME-COLAS &
MECHERI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00834)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 11 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 18 juin 2021, enrôlée sous le N° RG 21/02735
Affaire radiée le 13 janvier 2022, réinscrite le 01 mars 2022
APPELANTE :
Organisme CPAM DE LA DROME
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [L] [C] régulièrement munie d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme [U] [M], Juriste assistant
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 juin 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 janvier 2019, M. [W] [F], salarié de la société [6] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes selon la déclaration établie avec réserves par l'employeur le 24 janvier 2019 :
« M. [F] a signalé avoir eu un problème de santé, (mal de dos) en cours de route. Cette déclaration est établie suite à la réception d'un certificat médical initial ».
L'employeur a également indiqué : « M. [F] ne nous a signalé aucun fait accidentel ni l'heure de survenance d'accident, l'heure indiquée par cette déclaration est celle d'un mail adressé à son responsable signalant un arrêt à l'hôpital de [Localité 5] au cours d'un déplacement, pour mal de dos ».
Le certificat médical initial du 21 janvier 2019 mentionne une sciatalgie L3-L4.
Par courrier du 4 mars 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme a informé M. [F] du recours à un délai complémentaire d'instruction puis le 3 avril 2019, de la clôture de l'instruction de son dossier et de la possibilité de venir en consulter les pièces, ce que l'assuré a fait le 16 avril 2019.
Par courrier du 24 avril 2019, la Caisse primaire a notifié à l'assuré son refus de prendre en charge ses lésions au titre de la législation professionnelle en raison de l'absence de matérialité d'un fait accidentel précis.
Le 7 novembre 2019, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Valence d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme rendue lors de sa séance du 14 octobre 2019 maintenant le refus de prise en charge.
Par jugement du 11 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- déclaré M. [F] recevable en son recours,
- l'a déclaré bien fondé,
- dit que la CPAM de la Drôme n'a pas statué dans le délai de 30 jours à compter du 25 janvier 2019,
en conséquence,
- dit que l'accident du travail en date du 21 janvier 2019 et médicalement constaté le même jour doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 14 octobre 2019, notifiée le 15 octobre 2019 et de la caisse du 24 avril 2019,
- ordonné le rétablissement de M. [F] dans ses droits,
- condamné la CPAM de la Drôme aux entiers dépens.
Le tribunal a retenu une prise en charge implicite pour non respect du délai en se basant sur un courrier de la caisse du 11 février 2019 indiquant qu'elle avait reçu la déclaration d'accident du travail le 25 janvier 2019, sans faire mention de réserves d'une absence de réception à la même date du certificat médical initial.
Le 18 juin 2021, la CPAM de la Drôme a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 7 juin 2021.
Après avoir fait l'objet d'une radiation par mention au dossier le 13 janvier 2022, l'affaire a été réinscrite au rôle. Les débats ont eu lieu à l'audience du 13 juin 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 28 septembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme selon ses conclusions parvenues le 3 mars 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Valence en date du 11 mai 2021,
- juger qu'elle n'a pas pris en charge implicitement l'accident déclaré par M. [F],
A titre subsidiaire,
- juger que la matérialité d'un fait accidentel à l'origine des lésions de M. [F] n'est pas établie ;
- rejeter la qualification d'accident du travail en date du 21 janvier 2019,
- maintenir sa décision,
- rejeter la demande tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur l'absence de prise en charge implicite de l'accident déclaré par l'assuré, la caisse soutient que M. [F] ne peut se prévaloir d'une prise en charge implicite dès lors qu'elle a respecté les délais d'instruction impartis en l'informant du recours à un délai complémentaire d'instruction par courrier du 4 mars 2019, réceptionné le 6 mars suivant. Elle explique que, si elle a effectivement réceptionné la déclaration d'accident du travail le 25 janvier 2019, elle n'a en revanche reçu le certificat médical initial que le 7 février 2019 comme l'atteste la copie écran 'Diadème' versée aux débats.
Elle remarque que, de son côté, M. [F], qui se prévaut d'une décision implicite de prise en charge, n'a apporté aucun élément de nature à démontrer qu'elle avait réceptionné le certificat médical initial avant cette date.
Au fond elle prétend que la matérialité d'un fait accidentel à l'origine des lésions de M. [F] n'est pas établie en l'absence d'autres éléments que ses déclarations et faute de pouvoir identifier les circonstances dans lesquelles sont apparues les lésions constatées le 21 janvier 2019.
Elle relève qu'il ressort du courriel du 21 janvier 2019 adressé par le salarié à 9h18 que l'employeur a été informé qu'il s'était arrêté à l'hôpital de [Localité 5] pour un « problème de santé » sans faire état d'un accident et sans donner d'indications sur l'origine ou la date de survenance de ce problème de santé et que ce n'est qu'à réception du certificat médical initial, le 23 janvier 2019, que l'employeur en a eu connaissance.
Enfin elle rappelle que M. [F] avait été victime d'un accident du travail le 16 juillet 2018 pour un lumbago avec cruralgie gauche, pris en charge au titre de la législation professionnelle et que l'assuré avait été invité par la commission de recours amiable à établir un certificat de rechute au titre des lésions constatées le 21 janvier 2019 afin de vérifier leur imputabilité à l'accident du 16 juillet 2018, ce qu'il n'a pas fait à ce jour.
M. [W] [F] au terme de ses conclusions transmises le 3 mai 2022 demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a :
- dit que la CPAM de la Drôme n'a pas statué dans le délai de 30 jours à compter du 25 janvier 2019,
- dit que l'accident du travail en date du 21 janvier 2019 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- annulé la décision de la CPAM de la Drôme en date du 24 avril 2019
- annulé la décision de la commission de recours amiable en date du 14 octobre 2019 qui confirmait le refus de reconnaissance de son accident du travail,
Statuant à nouveau pour le surplus,
- lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
- lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
- condamner la CPAM de la Drôme aux entiers dépens.
Il soutient que la caisse primaire n'a rendu aucune décision dans le délai légal de 30 jours prévu par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale alors que, selon lui, le 25 janvier 2019, elle a réceptionné la déclaration d'accident du travail transmise par son employeur le 24 janvier 2019, ainsi que le certificat médical initial établi le jour des faits qu'il avait lui-même immédiatement adressé à son employeur. Il en déduit que la CPAM de la Drôme avait l'obligation de statuer sur le caractère professionnel de l'accident au plus tard le 25 février 2019.
Concernant la copie d'écran Diadème produite par la caisse primaire, il soutient que non seulement nul ne peut se constituer une preuve à lui-même mais que la date du 7 février 2019 mentionnée correspond à la date à laquelle le document a été traité par ses services et non pas à la date de réception du certificat médical initial.
Sur la preuve d'un fait accidentel à l'origine des lésions, Il affirme qu'il existe bien un fait accidentel précis et médicalement constaté survenu le 21 janvier 2019 rappelant qu'une sciatique s'est déclenchée de manière soudaine et brutale, après 2 heures de conduite au volant d'un véhicule de service, dans le cadre d'un déplacement professionnel effectué à la demande de l'employeur et que ce dernier en a été immédiatement informé par courriel.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 applicable au litige l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale prévoit que :
'La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu'.
Ainsi selon ce texte, le délai d'instruction de la caisse débute à partir du jour où la caisse a reçu un dossier complet de déclaration d'accident du travail, avec le certificat médical initial correspondant.
Et l'article R. 441-14 dans cette même rédaction antérieure au 1er décembre 2019 dispose lui que :
'Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision'.
Le délai d'instruction de trente jours peut donc être interrompu avant cette échéance par la notification d'un délai complémentaire de deux mois.
En l'espèce les dates non contestées de l'instruction du dossier d'accident du travail de M. [F] sont les suivantes :
- 25 janvier 2019 : réception de la déclaration d'accident du travail par la caisse ;
- 4 mars 2019 : notification par la caisse d'un délai complémentaire ;
- 24 avril 2019 : refus de prise en charge de l'accident.
La contestation porte sur la date de réception du certificat médical initial, le 25 janvier 2019 en même temps que la déclaration d'accident du travail selon M. [F], le 7 février seulement selon la caisse.
Au soutien de sa thèse, l'intimé se prévaut de la formulation du courrier du 11 février 2019 de la caisse indiquant avoir reçu une déclaration d'accident le concernant et l'invitant à compléter un questionnaire. Il relève dans ce courrier que la caisse ne fait pas mention qu'elle n'aurait pas reçu le certificat médical initial et formule la même observation à propos du courrier du 4 mars lui notifiant un délai d'instruction supplémentaire, pour en déduire qu'elle en disposait déjà.
Cependant, demandeur à la prise en charge de son accident du travail, c'est à lui qu'incombe la charge de rapporter la preuve de la date de réception par la caisse du certificat médical initial lui permettant de se prévaloir d'une reconnaissance implicite et, à ce titre, le silence gardé par la caisse dans ses deux courriers sur la réception ou non à leur date d'envoi, s'il n'est entouré d'autres éléments, n'est pas une preuve suffisante de la date de réception de ce certificat médical initial.
Il l'est d'autant moins que la copie d'écran du logiciel de gestion interne des accidents du travail de la caisse porte mention d'une date de réception, dans une colonne dédiée à cette mention, du certificat médical initial le 7 février 2019 et d'une date de réception de la déclaration du travail le 25 janvier 2019 qui est elle admise sans contestation par les deux parties.
Dès lors n'étant pas établie la preuve d'une réception du certificat médical initial avant le 7 février 2019, le délai d'instruction a valablement été interrompu le 4 mars 2019 par la notification par la caisse en lettre recommandée avec demande d'avis de réception d'un délai complémentaire d'instruction.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu une reconnaissance implicite de l'accident du travail ('Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme n'a pas statué dans le délai de 30 jours à compter du 25 janvier 2019").
2. Au fond selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il en découle une présomption d'imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Une succession d'événements aboutissant à une brusque aggravation de l'état physique ou psychologique antérieur relève bien de la qualification d'accident du travail.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à l'employeur ou à la caisse de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Au cas présent, M. [F] est employé de la société [6] au sein de laquelle il est formateur, assurant des formations sur site sur tout le territoire français impliquant des déplacements hebdomadaires.
Le 21 janvier 2019 il déclare avoir quitté son domicile de la Drôme vers 5 h 30 du matin avec une voiture de service pour se rendre 500 km plus loin en région parisienne sur son lieu de formation, lorsqu'il a ressenti une douleur irradiante de la jambe droite l'ayant contraint de s'arrêter sur l'aire d'autoroute de [Localité 5] vers 8 h 45.
Il déclare avoir avisé son employeur par courriel à 9 h 18, ce qui n'est n'est pas contesté par ce dernier dans son courrier du 27 mars 2019 indiquant bien avoir été prévenu par mail le jour même d'un problème de santé de son salarié mais n'avoir compris qu'à réception du certificat médical initial, deux jours après, qu'il s'agissait d'un accident du travail.
La lésion apparue au cours d'un trajet professionnel est bien survenue au temps et lieu du travail et bénéficie donc de la présomption d'imputabilité.
Elle a été constatée le jour même par un certificat médical initial établi à 11 h 18 par l'hôpital de [Localité 5] décrivant une sciatalgie L3-L4 avec prescription d'antalgique (paracétamol et tramadol).
Quand bien même M. [F] s'est vu précédemment reconnaître la prise en charge, à titre professionnel, d'un accident du 16 juillet 2018 ayant consisté en un lumbago avec cruralgie gauche dont il a été déclaré guéri le 1er octobre 2018 avec possibilité de rechute, il n'en demeure pas moins qu'il y a eu apparition soudaine le 21 janvier 2019 d'une lésion du rachis dorsal, irradiant cette fois à droite, susceptible de revêtir la qualification d'accident du travail rappelée précédemment.
Le jugement sera donc confirmé mais par substitution de motifs, en ce qu'il a dit que l'accident du travail constaté le même jour doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
3. L'erreur matérielle affectant ce jugement doit être rectifiée d'office en ce que dans ses motifs, il a retenu que la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais que cette condamnation n'a pas été reprise au dispositif.
Le jugement ne pourrait être infirmé sur ce point que s'il avait débouté M. [F] de ce chef de demande. Il ne peut donc lui être alloué, comme il requiert, une somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance supérieure à celle appréciée en première instance.
4. La caisse succombant supportera les dépens.
Il parait équitable d'allouer à M. [F] une somme complémentaire de 1 200 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme par substitution de motifs le jugement RG n° 19/00834 rendu le 11 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, sauf en ce qu'il a : 'Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme n'a pas statué dans le délai de 30 jours à compter du 25 janvier 2019".
Rectifie d'office ce jugement et dit qu'au dispositif page 5 après la phrase :
'Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme aux entiers dépens.'
Est ajoutée la phrase :
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme à payer à M. [W] [F] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme aux dépens d'appel.
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme à payer à M. [W] [F] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président