Cour de cassation, 04 avril 2019. 18-15.038
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.038
Date de décision :
4 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10274 F
Pourvoi n° T 18-15.038
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Grand port maritime de Marseille, établissement public national, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme S... J... W...,
3°/ à M. U... J...,
domiciliés [...] ,
4°/ à Mme C... R..., domiciliée [...],
5°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Grand port maritime de Marseille ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir rejeté la demande de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône de sa demande tendant à voir le Grand Port Maritime de Marseille, employeur de Monsieur J..., condamnée à lui rembourser le montant de toutes les sommes avancées à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de cet employeur à l'origine de la maladie et du décès de cet assuré ; d'avoir infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 5 juillet 2017, en ce qu'il avait fixé les indemnités au titre de l'action successorale et au titre des préjudices moraux des ayants droit de K... J... et rejeté les demandes relatives à l'inscription au compte spécial, et statuant à nouveau d'avoir déclaré irrecevables les demandes relatives à l'inscription au compte spécial, et vu l'arrêt de cette cour en date du 30 novembre 2016 ayant fixé les indemnités au titre de l'action successorale et au titre des préjudices personnels des ayants droit de K... J..., déclaré irrecevables les demandes du FIVA demandant au tribunal de fixer les indemnités au titre de l'action successorale et au titre des préjudices personnels des ayants droit de K... J..., et y ajoutant dit que le FIVA est fondé à exercer son action récursoire contre l'organisme social pour la somme de 116.200 euros au titre de l'action successorale, et pour la somme de 71.900 euros au titre des préjudices moraux des consorts J..., soit la somme totale de 188.100 euros ;
AUX MOTIFS QUE « Le Grand Port Maritime de Marseille avait ou aurait dû avoir conscience du danger que ce matériau représentait pour la santé des salariés et notamment pour M. J....
A défaut d'avoir pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, l'employeur a commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, qui a été à l'origine de la maladie ayant entraîné le décès de M. J....
Sur les indemnités
La majoration de la rente est la conséquence de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
L'indemnité forfaitaire ne fait l'objet d'aucune contestation.
Le jugement est confirmé sur ces deux points.
L'inscription au compte spécial n'interdit pas à l'organisme social d'exercer son action récursoire contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue.
Mais cette action n'est recevable que devant la juridiction de l'incapacité, puisqu'elle concerne la majoration de la rente.
Le jugement est infirmé sur ce point.
La Cour constate que le FIVA n'était pas recevable à demander au tribunal de fixer des indemnités dont les montants étaient déjà fixés par l'arrêt définitif de la Cour du 30 novembre 2016 statuant sur la contestation de son offre faite aux consorts J....
Le jugement est infirmé sur ce point.
En revanche, il est fait droit à l'action récursoire du FIVA au visa de cet arrêt définitif qu'aucune des parties n'a contesté selon les procédures civiles habituelles. »
ALORS DE PREMIERE PART QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; qu'en relevant d'office un moyen tiré de l'irrecevabilité devant elle de l'action récursoire de la caisse contre l'employeur auteur de la faute inexcusable, demande qui n'aurait été recevable que devant la juridiction de l'incapacité, puisqu'elle aurait concerné la majoration de la rente, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur cette fin de non-recevoir, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE si les parties débattaient des conséquences de l'inscription au compte spécial de la maladie de l'assuré victime de la maladie professionnelle, aucune d'entre elles n'a présenté une demande tendant à une quelconque inscription à ce compte ; qu'aussi en déclarant «irrecevables les demandes relatives à l'inscription au compte spécial » qu'aucune des parties ne lui avaient présentées, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la cour d'appel a constaté que, devant elle, la CPCAM des Bouches du Rhône s'en état remise à la sagesse des juges pour ce qui concernait la faute inexcusable de l'employeur mais avait demandé que, dans l'hypothèse où cette faute inexcusable aurait été retenue, l'employeur soit condamné à lui rembourser les sommes dont elle aurait à faire l'avance ; qu'effectivement, la CPCAM avait conclu ses écritures en ces termes « caisse s'en remet à la décision de la cour quant à la majoration maximale de la rente, à l'indemnité forfaitaire et aux montants des préjudices alloués, le cas échéant. Constater que l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle n'empêche pas l'action récursoire de la caisse et condamner en ce sens le Grand Port Maritime de Marseille à rembourser la CPCAM des Bouches du Rhône toutes les sommes avancées » ; qu'aussi en retenant, pour rejeter cette dernière demande de l'organisme social, que l'action récursoire de l'organisme social contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue « n'est recevable que devant la juridiction de l'incapacité, puisqu'elle concerne la majoration de la rente », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
ALORS DE QUATRIEME ET DERNIERE PART QUE les juridictions du contentieux général de la sécurité ont compétence pour connaître de l'existence de la faute inexcusable, d'une éventuelle majoration de rente, de l'indemnisation des différents chefs de préjudice ainsi que de l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'auteur de la faute inexcusable ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes présentées par la caisse dans le cadre de son action récursoire présentée à l'encontre de l'employeur dont la faute inexcusable avait été reconnue, que cette action « n'est recevable que devant la juridiction de l'incapacité, puisqu'elle concerne la majoration de la rente » la cour d'appel a également violé les articles L.142-1 et L.143-1 du code de la sécurité sociale..
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