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Cour de cassation, 28 juin 1988. 86-94.485

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-94.485

Date de décision :

28 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me COUTARD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILIE, partie intervenante, contre un arrêt de la cour d'appel de LYON, (4° chambre), en date du 10 juillet 1986 qui dans une procédure suivie contre Z... Marc du chef du délit de blessures involontaires, a mis hors de cause la compagnie d'assurances " Winterthur " dont ce prévenu et X... Jacques, déclaré civilement responsable du fait de son préposé, réclamaient la garantie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L 112-2, L 112-3, L 113-16 et R 113-6 du Code des assurances, 1134 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a confirmé le jugement dont appel ayant prononcé la mise hors de cause de la compagnie d'assurances Winterthur ; " aux motifs " que X... produit une police d'assurance concernant le véhicule sinistré avec effet à compter du 1er janvier 1982 et résiliée le 1er avril 1982 ; que la compagnie Winterthur fait état des conditions précises du contrat qui limite à la date du 1er avril l'effet de ce contrat ; qu'aucun élément présenté à la Cour ne permet de dire de façon juridiquement certaine que la compagnie Winterthur couvrait effectivement au 11 août 1982 le véhicule conduit par Z... ; que si certains éléments, en effet, notamment la correspondance échangée entre X... et son assureur, laissent à penser que les relations contractuelles entre les parties existaient bien, ces mêmes éléments ne permettent pas de tenir pour établie l'existence à la date de l'accident d'un contrat de protection sollicité par l'un et accordé par l'autre " ; " alors que la police d'assurance du 22 septembre 1982 versée aux débats, que la Cour a dénaturée, ne " limite " pas " à la date du 1er avril 1982 l'effet de ce contrat " puisqu'" il est indiqué au recto " date d'effet 1er janvier 1982 " et à côté une " échéance annuelle " ; que si il est mentionné au verso sous la rubrique " les clauses particulières " le présent contrat est résilié le 1er avril 1982 ", il incombait à la compagnie Winterthur de justifier de l'existence et de la régularité de cette prétendue résiliation intervenue à son initiative à la date du 1er avril 1984, ce qu'elle n'a pas fait ; que, de plus, la Cour ne pouvait, sans contradiction, faire état de l'existence de " relations contractuelles entre les parties " et refuser de " tenir pour établie l'existence à la date de l'accident (11 août 1982) d'un contrat ", alors que, comme il a été dit ci-dessus, la copie du contrat produit mentionnait une date d'effet au 1er janvier 1982 avec échéance annuelle, en quoi la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que pour confirmer le jugement qui avait mis hors de cause la compagnie Winterthur dont Z... et X... demandaient la garantie à la suite d'un accident dont le premier, reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Y..., avait été condamné à supporter l'entière responsabilité, le second étant déclaré civilement responsable du fait de son préposé, la juridiction du second degré indique tout d'abord que " X... produit une police d'assurance concernant le véhicule sinistré, avec effet à compter du 1er janvier 1982 et résiliée le 1er avril 1982 " ; que de son côté " la compagnie Winterthur fait état des conditions précises du contrat qui limitent l'effet de celui-ci à la date du 1er avril " ; Attendu que la même juridiction énonce ensuite " qu'aucun des éléments présentés à la Cour ne permet de dire de façon juridiquement certaine que cette compagnie couvrait effectivement au 11 août 1982, jour des faits, le poids-lourd conduit par Z... ; qu'en effet, si certains de ces éléments, notamment la correspondance échangée entre X... et son assureur, laissent à penser que des relations contractuelles entre les parties existaient bien, ces mêmes éléments n'autorisent pas à tenir pour établie l'existence, à la date du sinistre, d'un contrat de protection sollicité par l'un et accordé par l'autre " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel, appréciant la valeur probante des documents soumis à son examen, a souverainement estimé, au vu des pièces versées aux débats, qu'elle a analysées, qu'au jour de l'accident précité le contrat d'assurance invoqué par les demandeurs n'était plus en vigueur et qu'en conséquence la compagnie en cause ne devait pas sa garantie pour les risques dont il s'agit ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen qui ne peut dès lors être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué n'a pas répondu aux conclusions du Fonds de Garantie faisant valoir : " sur le préjudice corporel de M. Y... : il apparaît, par ailleurs, que le tribunal a fait une appréciation excessive du préjudice corporel de la victime. Au titre de l'incapacité permanente partielle de 18 %, il a été alloué la somme de 220 000 francs, correspondant exctement à ce qui était réclamé par M. Y..., soit plus de 12 200 francs du point. A supposer même que le préjudice professionnel distinct de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle soit démontré, il reste que le tribunal a alloué une somme correspondant presque au double de l'évaluation habituelle du point, compte tenu de l'âge de la victime. La Cour réduira donc cette évaluation dans de juste proportions. Il en va de même pour l'évaluation du préjudice personnel, pour lequel le tribunal a, là encore, homologué purement et simplement la demande de la victime. La Cour fera application de sa jurisprudence habituelle " ; Attendu que déterminant le dommage corporel de la victime les juges du second degré rappellent que le tribunal a fixé à 100 000 francs le montant du préjudice personnel de Y... et à 416 184, 15 francs celui du préjudice soumis au recours des organismes sociaux ; qu'ils confirment ensuite intégralement ces dispositions du jugement ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel, répondant implicitement, pour les écarter, aux conclusions du prévenu, dont elle n'avait pas à suivre dans le détail l'argumentation a exercé son pouvoir d'apprécier souverainement le quantum des indemnités qu'elle a estimées propres à réparer, dans les limites des demandes des parties, le préjudice directement causé par l'infraction poursuivie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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