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Cour de cassation, 11 avril 1995. 92-19.091

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.091

Date de décision :

11 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Quercy automobiles, dont le siège est 2, place Michelet à Argenteuil (Val-d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1992 par le tribunal d'instance de l'Isle-Adam, au profit de : 1 / M. Christian X..., demeurant rue Nationale à Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise), 2 / M. Carlos Y..., demeurant ... (Yvelines), 3 / la société FGS, dont le siège est ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Quercy automobiles, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de M. Y... et de la société FGS, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 21 mars 1990, la société Quercy a loué un fourgon à M. X... pour une demi-journée ; que l'accord dit "agrément de location" prévoyait que, pour tout accident causé par sa faute, le locataire supporterait les frais d'immobilisation dans la limite de 7 jours, et qu'en cas d'option pour la "suppression de franchise", il devrait en outre assumer la charge des dommages causés aux parties supérieures du véhicule pour quelque cause que ce soit ; qu'en cours de trajet, M. X... a heurté un véhicule en stationnement ; que le coût de la réfection de la carrosserie s'est élevé à 15 187,97 francs, somme que le locataire a refusé de rembourser à son bailleur ; que le jugement attaqué a estimé que la société Quercy ne rapportait pas la preuve que M. X... avait pris connaissance de l'exclusion de garantie relative aux dommages causés aux parties supérieures du véhicule, ni qu'il avait adhéré à cette clause ; qu'en conséquence, la société Quercy a été déboutée de sa demande de remboursement des frais de remise en état du fourgon ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Quercy fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le preneur de meuble doit restituer la chose en bon état à la fin du bail, sauf s'il prouve que la perte ou la détérioration du meuble provient d'un cas fortuit ou de force majeure ; qu'en l'espèce, en supposant même que les clauses particulières du contrat mettant à la charge du locataire les dommages provoqués aux parties supérieures du véhicule ne lui soient pas opposables, le tribunal ne pouvait exonérer M. X... de toute responsabilité, sans constater que la dégradation du véhicule provenait d'un cas fortuit ou de force majeure ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1713 du Code civil ; Mais attendu que, dans ses conclusions, la société Quercy a précisé que, "bien que ne bénéficiant pas elle-même d'une garantie tous risques auprès de la compagnie d'assurances CAMAT, elle accordait aux locataires qui le souhaitaient une garantie tous risques" ; que les parties ayant ainsi convenu d'écarter la responsabilité édictée par l'article 1732 du Code civil, le tribunal n'était pas tenu de rechercher si les conditions posées par ce texte se trouvaient réunies ; Qu'il s'ensuit que, pris en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur la deuxième branche du même moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la société Quercy de sa demande de remboursement, le jugement attaqué énonce qu'il n'est pas prouvé que M. X... ait eu connaissance de l'exclusion de garantie figurant dans les conditions générales de vente exposées au verso du contrat de location, ni qu'il ait accepté cette clause ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé dans un précédent jugement avant-dire droit que M. X... avait coché la case 28, marquant son option pour la "suppression de franchise" litigieuse, et alors qu'il ne contestait pas avoir apposé sa signature au-dessous de la mention figurant au recto du contrat de location, mention selon laquelle le locataire déclarait avoir pris connaissance et accepter les termes et conditions imprimées sur les deux faces de cet agrément de location, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur la troisième branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la société Quercy, le jugement attaqué a encore estimé qu'il n'était pas prouvé que les conditions générales de vente figurent sur l'exemplaire original du contrat remis au locataire ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que c'était à ce dernier qu'il appartenait de produire cet exemplaire original qu'il était seul à détenir, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mars 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de l'Isle-Adam ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency ; Rejette en conséquence la demande de la société FGS formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les défendeurs, envers la société Quercy automobiles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de l'Isle-Adam, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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