Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à :
-Me Déborah JOURNO-ELBAZ
-Me Stéphanie AMAR
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/03951
N° Portalis 352J-W-B7H-CYYX4
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Mars 2023
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 17 Octobre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société REGARDS IMMOBILIER, S.A.R.L
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Déborah JOURNO-ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G700
DÉFENDERESSE
S.A.S.U RIVAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie AMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1934
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du du 02 Septembre 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 17 Octobre 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/03951 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYYX4
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Juin 2024
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Rival est copropriétaire des lots n°1, 2, 21, 22, 24, 51 et 53 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de copropriété.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 19 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires représenté par son Conseil, a mis en demeure la SAS Rival, de lui régler la somme de 8 194, 69 euros au titre des arriérés de charges de copropriété.
Par actes d’huissier du 15 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SAS Rival, devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.
Aux termes de son assignation, il demande au tribunal de :
“Recevoir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] en ses demandes ;
Y faisant droit,
Constater sur le fondement des documents produits que la société Rival est redevable à l’égard du syndicat des copropriétaires de la somme de 25.909,25 euros au titre des arriérés de charges et d’appels de travaux selon décompte actualisé au 27 février 2023 ;
Constater que la mise en demeure du 9 janvier 2023 est demeurée infructueuse plus de trente jours après sa signification, de sorte que l’arriéré des charges échues et impayées est exigible, à l’instar des appels provisionnels à échoir au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2023 ;
En conséquence,
Condamner la société Rival à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], les sommes se décomposant de la manière suivante :
25.909, 25 euros au titre de l’arriéré de charges échu et arrêté au 27 février 2023 se décomposant de la manière suivante :
25.873, 25 euros au titre des appels exigibles et échus impayés au 27 février 2023 et comprenant la période arrêtée au 1er trimestre inclus,
36 euros au titre des frais de mise en demeure imputés sur le compte copropriétaire en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
2316, 09 euros au titre des appels provisionnels à échoir correspondant aux 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2023 et devenus exigibles en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 19 juillet 1965,
Condamner la société RIVAL à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner la société RIVAL à payer au le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société RIVAL aux entiers dépens, comprenant les frais de signification par d’huissier de l’assignation et du jugement à intervenir.”
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
“Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Recevoir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] en ses demandes ;
Y faisant droit,
Constater, sur le fondement des documents produits, que la société RIVAL est redevable à l'égard du syndicat des copropriétaires, de la somme totale de 16.067,22 euros au titre des arriérés de charges et d’appels de travaux selon décompte actualisé au 17 juin 2024;
En conséquence,
Condamner la société RIVAL à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 16.067,22 euros au titre de l’arriéré de charges échu et arrêté au 17 juin 2024;
Débouter la société RIVAL de sa demande de délais de paiement;
A Titre subsidiaire, dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés :
Assortir les délais de paiement d’une déchéance du terme et juger qu’à défaut de paiement des charges courantes ou d’une seule mensualité, le tout redeviendra immédiatement exigible;
En tout état de cause,
Débouter la société RIVAL de sa demande d’amende civile à titre de procédure abusive;
Condamner la société RIVAL à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la société RIVAL à payer au le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société RIVAL aux entiers dépens, comprenant les frais de signification par d’huissier de l’assignation et du jugement à intervenir.”
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, la SAS Rival demande au tribunal de :
“Vu les articles 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1240 et 1343-5 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER qu’aucune somme n’est due par RIVAL au titre de ses charges de copropriété courantes au SDC [Adresse 1] représenté par son syndic G IMMO ;
CONDAMNER le SDC [Adresse 1] représenté par son syndic G IMMO à déduire du décompte de RIVAL la somme de 1937,56 € facturé au titre d’une répartition de charges pour l’exercice 2021 non justifiée ;
DIRE ET JUGER que RIVAL doit au SDC [Adresse 1] la somme de 14.129,66 euros au titre des charges exceptionnelles impayées, en deniers ou quittances arrêtés au 17 juin 2024
ACCORDER 14 mois de délai à RIVAL pour s’acquitter du paiement des appels de travaux, soit la somme de 14.129,66 euros due à ce jour au titre des travaux exceptionnels, en l’autorisant à régler 1000 euros par mois pendant le 13 premières mensualités et le solde à la 14eme mensualité ;
DEBOUTER le SDC [Adresse 1] représenté [Localité 6] par G IMMO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de RIVAL ;
DEBOUTER le SDC [Adresse 1] représenté [Localité 6] par G IMMO de sa demande de condamnation au paiement de - 20.067,22 euros au titre de l’arriéré des charges au 27 février 2024 et frais de mise en demeure ;
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et les dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si le Tribunal ne devait pas déduire des sommes dues par RIVAL la somme de 1937,56€,
DIRE ET JUGER que la dette de charges dues par RIVAL au SDC [Adresse 1] s’élève à 16.067,22 euros au 17 juin 2024 ;
ACCORDER 16 mois de délai à RIVAL pour s’acquitter du paiement des appels de travaux, soit la somme de 16.067,22 euros due à ce jour au titre des travaux exceptionnels, en l’autorisant à régler 1000 euros par mois pendant le 15 premières mensualités et le solde à la 16eme mensualité ;
A TITRE RECONVENTIONNEL,
CONDAMNER le SDC [Adresse 1] à adresser les appels de charges au gestionnaire de RIVAL, la société CAGEST CONSEIL ;
CONDAMNER le SDC [Adresse 1] représenté par son syndic G IMMO à payer à RIVAL la somme de 3000 euros pour procédure abusive ;
DIRE ET JUGER que RIVAL sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge devra être répartie entre les autres copropriétaires composant le SDC [Adresse 1].
EN TOUT ETAT DE CAUSE ,
CONDAMNER le SDC [Adresse 1] représenté par son syndic G IMMO à payer à RIVAL la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Le CONDAMNER aux entiers dépens.”
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du syndicat des copropriétaires, il est renvoyé aux conclusions et prétentions des parties développées oralement à l’audience.
A l’audience de plaidoiries, le syndicat des copropriétaires a indiqué s’en rapporter à ses écritures.
L'affaire plaidée à l’audience du 19 juin 2024 a été mise en délibéré au 17 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une mise en demeure du 19 décembre 2019 qui ne met pas en demeure la SAS Rival de régler une provision mais l'ensemble d'un arriéré de charges pour un montant de 8194, 69 euros.
Cette mise en demeure ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre qu'en cas de paiement d'une seule provision, il pourra être poursuivi sur ce fondement pour le paiement de l'intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l'exercice en cours.
Ce n'est en effet qu'en cas de non-paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l'article 14-1 et des sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. De surcroît, dès lors que l'article 19-2 susvisé énonce que ce n'est qu'après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.
Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en œuvre, en l'absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n'aurait en effet plus lieu d'être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d'assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d'une procédure plus rapide et donc moins coûteuse, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
En conséquence, la mise en demeure ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables.
Compte tenu de ce qui précède, il convient également de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts.
Il convient, de la même manière, de débouter la SAS Rival de sa demande reconventionnelle à ce titre ainsi que de sa demande de production des appels de charges au gestionnaire de Rival, la société Cagest conseil, pour laquelle la défenderesse ne développe aucun moyen au soutien de sa prétention.
Sur les mesures accessoires
Il sera rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera la charge des dépens et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Rival sera également déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge délégué désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevables les demandes de paiement de charges formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] irrecevables ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SAS Rival de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTONS la SAS Rival de sa demande de production des appels de charges au gestionnaire de Rival, la société Cagest conseil ;
DEBOUTONS la SAS Rival de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 17 Octobre 2024
La Greffière La Présidente