Cour de cassation, 23 avril 1997. 94-44.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.129
Date de décision :
23 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant : 52500 Fayl La Forêt, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Agritri, société anonyme, dont le siège est : 52500 Saules, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4 et L. 143-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X... était employé comme ouvrier agricole par M. De Y... aux droits duquel est venue la société Agritri, depuis 1949; qu'estimant qu'il n'avait pas été payé de la totalité de ses salaires, il a saisi la juridiction prud'homale le 15 janvier 1993 pour en obtenir le paiement; que l'employeur a reçu la convocation devant le bureau de conciliation le 19 janvier 1993 et a parallèlement adressé au salarié un courrier daté du 18 janvier 1993 aux termes duquel il lui indiquait qu'en raison de nombreuses négligences, il était invité à ne plus se présenter à son travail à compter du 22 janvier mais qu'il restait néanmoins salarié de l'entreprise jusqu'à son départ en retraite prévu fin mai 1993; que devant le bureau de jugement, le salarié a alors demandé à voir constatée la rupture du contrat de travail et condamné l'employeur à lui verser les diverses indemnités afférentes à celle-ci ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir constatée la rupture du contrat de travail et obtenir paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés, la cour d'appel a relevé que c'est à la suite de la réception de la lettre du 18 janvier 1993 que le salarié avait présenté ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail et que ces demandes avaient donc pour origine le courrier du 18 janvier et non l'inexécution par l'employeur de son obligation de payer les salaires; que le salarié n'avait pas contesté le bien fondé des reproches qui lui avaient été adressés et que l'employeur ne semblait pas avoir voulu sanctionner l'attitude fautive du salarié en prenant lui-même l'initiative de la rupture; que les parties sachant que leur collaboration cesserait le 1er juin 1993, c'est à tort que le salarié a pris l'initiative de la rupture, en alléguant l'inexécution fautive par l'employeur de ses obligations contractuelles à partir du moment où des fautes pouvaient être imputées à l'une et l'autre des parties et où elles n'étaient pas de nature à rendre impossible la poursuite des relations professionnelles entre elles pendant la courte période restant à courir ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur s'était abstenu de payer les salaires et avait refusé au salarié la possibilité d'exécuter son travail, ce qui s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté M. X... de sa demande tendant à voir constater la rupture du contrat de travail, et obtenir le paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 28 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Agritri aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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