Section du Contentieux, 30 mars 2023. 467994
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
467994
Date de décision :
30 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 juillet 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Par un jugement n° 2103767 du 25 août 2021, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé cet arrêté en ce qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de renvoi et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions.
Par une ordonnance n° 21MA04977 du 18 janvier 2022, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête d'appel formée par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 2022 et 4 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 8 février 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. / () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, M. A soutient que le président de la 4e chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a :
- commis une erreur de droit en jugeant qu'il lui revenait d'établir qu'il était en mesure de se voir délivrer un titre de séjour régulier dans un autre pays que celui dont il a la nationalité ;
- commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et insuffisamment motivé son ordonnance en relevant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une part qu'il avait toutes ses attaches familiales dans son pays d'origine, alors qu'il ressort du jugement de première instance qu'il était dans l'impossibilité de retourner en Afghanistan, ce qui était de nature à faire obstacle à ce que ses liens familiaux en Afghanistan soient pris en compte dans l'appréciation de l'atteinte portée par la décision litigieuse à sa vie familiale, d'autre part qu'il ne disposait pas d'attaches familiales en France, sans s'expliquer sur la circonstance qu'il disposait en France, à défaut d'attaches familiales, du centre de ses intérêts privés et de sa vie sociale ;
- fait un usage abusif de la faculté offerte par le neuvième alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que son appel n'était pas manifestement dépourvu de fondement.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 30 mars 2023.
Signé : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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