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Cour de cassation, 02 octobre 1990. 87-42.784

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.784

Date de décision :

2 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant 10, rue du Hameau de Villeneuve à Maurepas (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, 2ème section), au profit de la Caisse centrale de crédit coopératif, union des sociétés coopératives anonymes, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Monboisse, conseillers, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X... et de Me Pradon, avocat de la Caisse centrale de crédit coopératif, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 1987), que M. X... a été embauché le 2 mai 1974 en qualité d'organisateur par la Caisse centrale de crédit coopératif et a été nommé sous-directeur d'agence le 24 mai 1982, qu'il a été affecté à l'inspection générale le 22 novembre 1983 en qualité de stagiaire au service audit, ce qui provoqua de sa part une lettre de protestation à la suite de laquelle il fut licencié le 15 décembre 1983, avec un préavis de cinq mois qu'il était dispensé d'exécuter ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir réduit à la somme de 98 314 francs, correspondant au salaire des six derniers mois de travail, l'indemnité qui lui avait été attribuée par le conseil de prud'hommes en raison de son licenciement abusif, au motif que, d'une part, il ne produisait aucune justification de ses recherches d'emploi, alors, selon le moyen, que sa situation de chômeur étant à elle seule constitutive d'un dommage dû à un licenciement illégal, le refus d'indemniser à ce titre le salarié évincé viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et au motif, d'autre part, que la réparation du préjudice occasionné au salarié par l'augmentation du taux du prêt consenti par l'établissement bancaire qui l'avait employé, devait être englobée dans l'indemnité correspondant à ses six derniers mois de salaire, alors que l'absence de distinction entre ces deux chefs de demande caractérise un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a alloué au salarié une indemnité englobant tous les chefs de préjudice subis par l'intéressé du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, en a souverainement évalué le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la Caisse centrale de crédit coopératif, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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