Cour de cassation, 22 janvier 1998. 96-16.201
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.201
Date de décision :
22 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Liliane, Esther X..., en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1994 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, statuant sur le recours formé à l'encontre de la décision du juge des tutelles des majeurs protégés du tribunal d'instance de Bordeaux rendue le 29 mars 1994, domicilié en cette qualité au tribunal d'instance de Bordeaux, 4, rue du Maréchal Joffre, 33000 Bordeaux, EN PRESENCE du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux, domicilié en son parquet Place de la République, 33077 Bordeaux Cedex
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François Boulloche, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappée de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue contre un jugement qui, dans une procédure sur recours d'une décision d'un juge des tutelles, et en dehors d'un de ces cas, se borne à ordonner une expertise ; que son pourvoi est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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