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Cour de cassation, 24 janvier 1990. 87-44.295

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.295

Date de décision :

24 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maryvonne de X..., demeurant ... (Alpes maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de l'organisme de gestion "LE LYS SAINTE-MARIE", dont le siège est ... (Alpes maritimes), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Renard-Payen, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme de X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme de X... tendant à se voir rétablir dans son poste à temps complet de professeur à l'école secondaire Le Lys Sainte-Marie, la cour d'appel a estimé que l'intéressée, qui avait été régulièrement nommée déléguée syndicale par le syndicat CFDT, quand elle était enseignante à l'Institution Sainte-Marie de Chavagne, avait perdu cette qualité lorsqu'en 1978, elle était devenue professeur à l'école secondaire Le Lys Sainte-Marie, qui avait repris les enseignants et les classes de l'Institution Sainte-Marie de Chavagne ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Mme de X... qui faisait valoir qu'elle avait continué à exercer ses fonctions de déléguée syndicale avec l'accord de son nouvel employeur qui, dans plusieurs documents, lui avait reconnu la qualité de déléguée syndicale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'organisme de gestion "Le Lys Sainte-Marie", envers Mme de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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