Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
62 rue Franklin
93100 MONTREUIL
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REFERENCES : N° RG 24/03090 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD2P
Minute :
Association INTERLOGEMENT 93
Représentant : Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0007
C/
Monsieur [S] [J]
Madame [U] [D]
Copie Exécutoire délivrée à :
Association INTERLOGEMENT 93
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [S] [J],
Le
Jugement du 30 juillet 2024
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montruil-sous-Bois en date du 30 Juillet 2024;
par Madame Hélène DUBREUIL, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 30 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL,juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Association INTERLOGEMENT 93, demeurant 30 Boulevard Chanzy - 93100 MONTREUIL SOUS BOIS
représentée par Me Philippe MORRON
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [J], demeurant 6, rue du Professeur Esclangon - 2ème étage gauche - 93100 MONTREUIL
comparant,
Madame [U] [D], demeurant 6, rue du Professeur Esclangon - 2ème étage gauche - 93100 MONTREUIL
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
Page EXPOSE DU LITIGE
Selon convention d’occupation précaire en date du 26 septembre 2022, l’association INTERLOGEMENT a donné a mis à disposition de Monsieur [S] [J] et Madame [U] [D] un appartement T4 situé 6 rue du professeur Esclangon 93100 Montreuil, pour une durée de 18 mois expirant le 27 mars 2024 moyennant une redevance de 773 euros et de 101 euros de contribution aux charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, INTERLOGEMENT a fait signifier à Monsieur [S] [J] et Madame [U] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 5617,40 euros en principal, au titre des redevances et charges impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, INTERLOGEMENT a fait assigner Monsieur [S] [J] et Madame [U] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Montreuil aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire , prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [J] et Madame [U] [D] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner Monsieur [S] [J] et Madame [U] [D] au paiement des sommes suivantes :la somme de 8752,40 euros au titre de la dette locative arrêtée au 12 mars 2024, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 21 mars 2024.
À l'audience du 30 mai 2024, l’association INTERLOGEMENT, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 9898,40 euros échéance de mai 2024 incluse.
Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement, le dernier règlement de 282 euros est intervenu le 23 avril 2024, le loyer n’a pas été versé en totalité.
L’association INTERLOGEMENT soutient que Monsieur [S] [J] et Madame [U] [D] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai d’un mois après la délivrance du commandement de payer du 26 septembre 2023 conformément aux clauses du contrat de mise à disposition. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des redevances constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil.
Monsieur [S] [J] ne conteste pas le principe de la dette, il demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois en plus des redevances. Madame [U] [D] est absente.
Il indique qu’il va reprendre le travail prochainement et percevra 1800€ par mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [S] [J] est présent et Madame [U] [D] a été assignée à l’étude de l’huissier. Dès lors la décision est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement :
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la convention d’occupation précaire signée le 26 septembre 2022, du commandement de payer délivré le 26 septembre 2023 et du décompte de la créance actualisé à fin mai 2024 que l’association INTERLOGEMENT rapporte la preuve de l'arriéré de redevances et charges impayées.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [S] [J] et Madame [U] [D] à payer à l’association INTERLOGEMENT la somme de 9898,40€ échéance de mai 2024 incluse.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :
En l’espèce, la convention d’occupation précaire contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des redevances ou charges après délivrance d’une mise en demeure de payer restée sans effet pendant un mois, la convention d’occupation sera résiliée de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 26 septembre 2023.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglés dans le délai d’un mois.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit, le 26 octobre 2023 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation de la convention d’occupation à compter du 27 octobre 2023.
Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [J] et Madame [U] [D] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En l’espèce Monsieur [S] [J] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée.
L’association INTERLOGEMENT est opposée à tout délai de paiement.
Il ressort de l’enquête sociale que Monsieur [S] [J] et Madame [U] [D] ont trois enfants âgés de 5, 7 et 8 ans. Ils perçoivent des revenus à hauteur de 2732€ au total.
Compte-tenu de l’importance de la dette et de l’opposition de l’association INTERLOGEMENT, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [S] [J] et Madame [U] [D] :
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, la convention d’occupation se trouve résiliée depuis le 27 octobre 2023, Monsieur [S] [J] et Madame [U] [D] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement in solidum Monsieur [S] [J] et Madame [U] [D] à son paiement à compter de , jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [J] et Madame [U] [D] aux dépens de l'instance.
Il convient également de condamner Monsieur [S] [J] et Madame [U] [D] 0 à payer à INTERLOGEMENT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans la convention d’occupation conclue le 28 juin 2016 entre INTERLOGEMENT d'une part, et Monsieur [S] [J] et Madame [U] [D] d'autre part, concernant les locaux situés 6 rue du professeur Esclangon 93100 Montreuil, sont réunies à la date du 27 octobre 2023,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [S] [J] et Madame [U] [D] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [S] [J] et Madame [U] [D] à compter du 27 octobre 2023, date de la résiliation de la convention, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel de la redevance et des charges qui auraient été dues si la convention s'était poursuivie,
CONDAMNE Monsieur [S] [J] et Madame [U] [D] à payer à INTERLOGEMENT la somme de 9898,40 euros au titre des redevances, charges et indemnités d'occupation échéance de mai 2024 incluse,
REJETTE la demande de délais de paiement,
CONDAMNE Monsieur [S] [J] et Madame [U] [D] à payer à INTERLOGEMENT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [J] et Madame [U] [D] aux dépens de l'instance,
DEBOUTE INTERLOGEMENT de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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