Tribunal Administratif de Paris, 18 janvier 2023. 2225850
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2225850
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le président de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a déclaré sa demande de conciliation irrecevable ;
2°) de déclarer recevable sa demande de conciliation ;
3°) d'ordonner au président de la conférence des conciliateurs de désigner un conciliateur dans le litige qui l'oppose à la Fédération française de badminton ou, à défaut, d'organiser une médiation entre lui et la conférence des conciliateurs du CNOSF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article L. 141-1 du code du sport : " Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. () ". Aux termes de l'article R. 141-5 de ce code : " La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ". Enfin, aux termes de l'article R. 141-7 de ce code : " Le président de la conférence des conciliateurs rejette les demandes de
conciliation relatives à des litiges qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier
alinéa de l'article L.141-4, ainsi que celles qui lui apparaissent manifestement dénuées de
fondement () ".
3. La requête présentée par M. A est dirigée contre la lettre du 14 novembre 2022 par laquelle le président de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a déclaré sa demande de conciliation, formulée sur le fondement des articles L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport, irrecevable au motif que l'objet du litige qui l'oppose à la Fédération française de badminton ne résulte pas d'une décision prise par cette fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. Une telle décision n'a ni pour objet ni pour effet de priver l'intéressé de la possibilité de saisir la juridiction administrative, dès lors, que celui-ci a, conformément aux dispositions de l'article R. 141-5 du code des sports, saisi le comité à fin de conciliation. Dans ces conditions, une telle décision, prise en réponse à une demande formulée au titre des dispositions de l'article R. 141-5, n'a pas le caractère d'un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du président de la conférence des conciliateurs CNOSF du 14 novembre 2022 sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 18 janvier 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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