Cour de cassation, 09 janvier 1990. 87-81.168
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-81.168
Date de décision :
9 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE COMITE D'ENTREPRISE DE L'ASSEDIC DES HAUTS-DE-SEINE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 5 février 1987, qui, dans les poursuites exercées contre Lucien X... des chefs d'entraves au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, après relaxe du prévenu, a débouté ladite partie civile de ses demandes de réparation ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 432-1, L. 432-2, L. 423-3 et L. 483-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit non établi le délit poursuivi d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, constitué par le défaut d'information et de consultation du comité demandeur lors de l'introduction d'une saisie décentralisée des données informatiques au sein de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine et, à cet égard, a dit n'y avoir lieu de statuer sur les intérêts civils ;
" aux motifs que le directeur avait effectivement conçu un projet de saisie décentralisée des données informatiques, projet important qui tendait à introduire de nouvelles technologies susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification et les conditions de travail du personnel ; que le comité d'entreprise avait été informé et consulté au plus tard lors de sa réunion du 11 janvier 1984, au cours de laquelle il avait décidé de confier à un expert les soins de l'éclairer ; que l'expert avait établi son rapport en avril 1984 ; que lors de la réunion du comité d'entreprise du 5 juillet 1984, le comité n'ayant pas encore formulé son avis au vu du rapport de l'expert, le directeur a demandé à ce que le vote ait lieu avant le mois d'août, au cours d'une réunion extraordinaire ; que le comité, à la majorité, s'y est refusé ; qu'il a donc été consulté de nouveau lors de ses réunions des 13, 29 septembre et 24 octobre 1984, réunion à l'issue de laquelle il a refusé d'émettre un vote ; que, finalement, le directeur avait transformé le projet en mesure obligatoire à l'égard du personnel, par circulaire à compter du 15 novembre 1984, que le comité d'entreprise, avant la mise en place du système de saisie décentralisée des données informatiques avait donc été informé du projet et consulté sur celui-ci et avait disposé d'un délai lui permettant d'émettre un avis en connaissance de cause ; que le comité d'entreprise reprochait au directeur d'avoir explicitement, pendant la période de consultation, laissé au personnel pourvu d'une formation professionnelle adéquate la liberté d'utiliser ou non le matériel informatique déjà installé ; que cette latitude n'affectait pas, au strict sens du terme, les conditions de travail et formation professionnelle du personnel puisqu'elle était facultative ; que certains membres du personnel en ont fait usage, ce qui a eu pour résultat de faciliter le travail de l'expert et a contribué, par voie de conséquence, à une meilleure information du comité d'entreprise ; qu'il a été débattu de la situation créée par cette lattitude lors de la réunion en date du 29 février 1984 ; que certains membres du comité sont intervenus pour soutenir cette initiative, à laquelle le directeur a refusé de renoncer et au sujet de laquelle aucun vote défavorable n'a été émis ; qu'en conséquence, le directeur Lucien X... ne peut être retenu de ce premier chef dans les liens de la prévention ;
" alors qu'il résulte ainsi des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que, pendant la période de consultation du comité demandeur, le matériel informatique était déjà installé, que le personnel pourvu d'une formation professionnelle adéquate avait la liberté de l'utiliser et que certains membres du personnel en avaient fait usage ; que ces constatations, à elles seules, établissent l'entrave poursuivie ; que la cour d'appel n'a pas, par suite, tiré de ses propres constatations, les conséquences légales qui en résultaient nécessairement ;
" alors, en tout cas, que, faute d'avoir précisé la date d'entrée en application des mesures litigieuses, fût-ce par des volontaires, leur importance et les raisons des refus relevés du comité demandeur de donner un avis sur ces mesures, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
" alors, surtout, qu'il n'a pas été tenu compte du chef de la citation du comité demandeur selon lequel l'inspecteur du travail avait dû stigmatiser l'absence de consultation du comité demandeur le 19 mars 1984, en constatant qu'après avoir désigné un expert en technologie sur la mise en place d'une méthode de saisie décentralisée des données informatiques, ce en accord avec le comité demandeur, le directeur n'avait pas hésité, alors que la mission de l'expert ne devait se terminer que le 25 avril, à rendre effective cette mise en place par une formation adéquate du personnel intéressé, l'utilisation du matériel, une mise en oeuvre quasi totale du procédé par les agents des ASSEDIC ; que ces circonstances avaient d'ailleurs été établies par les premiers juges qui avaient relevé que la décision avait été prise, à cet égard, par le prévenu, dès le 7 octobre 1983, quand il en avait informé les chefs de d service ; qu'alors que l'expertise se déroulait, il poursuivit ces mesures de mise en place de la saisie décentralisée, organisant une " réunion de présentation de planning de démarrage et formation saisie décentralisée " pour les membres du comité de pilotage, le 30 janvier 1984, et faisant suivre une session de formation d'une journée à 291 agents, lesquels avaient été invités à utiliser ce système de la saisie décentralisée sur la base du volontariat, de sorte que, lorsque le 24 octobre 1984, le comité demandeur avait été appelé à donner son avis, la grande majorité du personnel utilisait le système décentralisé depuis des mois " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'X..., directeur de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) du département des Hauts-de-Seine, a été poursuivi devant la juridiction répressive sur citation directe délivrée à la requête du comité d'entreprise de cette association, pour avoir, sans information ni consultation préalables du comité, instauré une nouvelle méthode de saisie des données informatiques qui devait entraîner des modifications importantes dans les conditions de travail du personnel, et notamment des suppressions d'emploi ; que, selon la partie civile, alors qu'un expert en technologie avait été désigné au mois de janvier 1984 en accord avec le comité d'entreprise afin de permettre à cet organisme d'émettre un avis en connaissance de cause, X... avait, sans même attendre le dépôt du rapport de l'expert au mois d'avril suivant, mis en place la nouvelle méthode de saisie et fait suivre des sessions de formation à des agents, invités ensuite, " sur la base du volontariat ", à mettre en oeuvre de façon quasi-totale les nouveaux procédés de travail ;
Attendu que pour infirmer le jugement qui avait dit la prévention établie de ce chef, pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel énonce que le comité d'entreprise a été informé du projet d'X... et consulté à ce sujet lors de sa séance du mois de janvier 1984 et au cours de laquelle il a été décidé de recourir à un expert ; qu'elle énonce encore que le comité ayant refusé de donner son avis après le dépôt du rapport de cet expert et malgré plusieurs consultations à ce sujet, le directeur de l'ASSEDIC a transformé son projet en mesure obligatoire, par circulaire, à compter du 15 novembre 1984 ; que la cour d'appel ajoute qu'il ne peut être reproché à X... d'avoir, pendant la période de consultation du comité, laissé au personnel pourvu d'une formation adéquate, la liberté d'utiliser le matériel informatique déjà installé, dès lors qu'il ne s'agissait là pour les agents de l'ASSEDIC que d'une simple faculté ; que les juges déduisent de l'ensemble de ces éléments que le comité d'entreprise, qui n'a finalement émis aucun vote défavorable sur le projet, a été informé et consulté sur le point considéré et a disposé d'un délai suffisant pour émettre un avis en connaissance de cause ;
Mais attendu qu'en décidant ainsi, les juges d'appel ont encouru les griefs du moyen ; qu'ils se sont insuffisamment expliqués sur le déroulement des faits litigieux, tel qu'il ressortait notamment de la citation de la partie civile ; que par ailleurs, ils se sont déterminés de façon contradictoire en déclarant l'infraction poursuivie non établie alors qu'ils avaient admis qu'X..., pendant le temps de la consultation du comité d'entreprise, avait procédé à la mise en service du matériel nécessaire à la réalisation de son projet ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 432-1, L. 432-3 et L. 483-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré non établi l'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise poursuivi, constitué par une seule information donnée au comité demandeur sur des actions de formation, liées à la mise en place du règlement intérieur de l'UNEDIC, antérieure à cette information ;
" aux motifs que par circulaire du 11 février 1985, l'UNEDIC informait les diveses ASSEDIC et, notamment, celle des Hauts-de-Seine de l'établissement par elle d'un nouveau règlement intérieur, la mise en oeuvre de ce règlement intérieur exigeant que soit complétée la formation professionnelle de certaines catégories du personnel ; que l'obligation d pour l'ASSEDIC d'observer les dispositions du règlement intérieur ne la privait pas du libre choix des méthodes d'organisation de sa mise en oeuvre et ne la dispensait donc pas de son obligation d'informer et de consulter préalablement le comité d'entreprise sur les mesures de nature à affecter, comme tel était le cas, les conditions de formation professionnelle du personnel ; que lorsque se posa la question du principe de cette consultation, un conflit permanent existait déjà entre le directeur et le comité d'entreprise ou tout au moins la majorité des membres de celui-ci ; qu'au cours de la réunion extraordinaire du 27 juin 1985, les membres du comité d'entreprise CFDT, CGT et CGT-FO faisaient savoir qu'ils ne participeraient plus désormais aux réunions du comité d'entreprise, mécontents de voir leurs droits méconnus par le directeur ; qu'ils allaient s'en tenir à cette décision jusqu'en septembre 1985 ; que c'est dans ces circonstances que par circulaire du 2 juillet 1985, le directeur avait fait connaître au personnel le calendrier (du 17 juillet au 14 août 1985) des stages de formation nécessités par la mise en place des nouveaux règlements intérieurs et la liste des stagiaires ; que ces stages ont eu lieu sans qu'effectivement sur le point précis de ces stages-là, le comité d'entreprise ait disposé d'un délai lui permettant de formuler un avis en connaissance de cause ; que la Cour considère que le directeur a pris là, sans intention délictueuse et sans prendre le risque de porter atteinte aux intérêts du personnel, dans une situation conflictuelle dont il n'est pas établi que la responsabilité incombe à lui-même, directeur, une mesure préparatoire urgente conforme aux intérêts des chômeurs allocataires, prioritairement concernés par la rapidité de la mise en oeuvre du nouveau système d'indemnisation ;
" alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que des stages de formation professionnelle ont eu lieu sans que le comité d'entreprise ait disposé d'un délai lui permettant de formuler un avis en connaissance de cause, sans qu'il soit établi que la situation conflictuelle relevée ait constitué un obstacle insurmontable à l'observation par le prévenu de ses obligations à cet égard ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement ;
" alors, surtout, qu'il résulte des seules constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que la circulaire de l'UNEDIC informant les diverses ASSEDIC de l'établissement d'un nouveau règlement intérieur exigeant que soit complétée la formation professionnelle de certaines catégories du personnel, était du 11 février 1985, que les représentants du personnel et les représentants syndicaux au comité d'entreprise avaient fait savoir, le 27 juin, qu'ils ne participeraient plus désormais aux réunions du comité demandeur, tandis que la circulaire portant calendrier des stages de formation (du 17 juillet au 14 août) était du 2 juillet suivant ; qu'il s'en déduit, nécessairement, que dès avant cette non-participation déclarée, les représentants du personnel auraient dû être consultés ; d'où il suit que, de plus fort, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement ;
" alors, en tous cas, qu'en ne précisant ni la date à laquelle le comité demandeur aurait été informé et consulté de ce chef, ni les raisons de cette situation conflictuelle relevée et, notamment, quels avaient été les droits méconnus par le directeur, emportant refus de siéger ultérieurement des membres du comité demandeur, le 27 juin 1985, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
" alors, enfin, qu'il n'a pas été répondu, à cet égard, au chef de la citation selon lequel les membres du comité demandeur n'avait été informé de ces stages que postérieurement à leur accomplissement, sans pouvoir émettre un quelconque avis, ce que le prévenu n'avait pas nié, dans une correspondance à l'inspecteur du travail du 26 juillet 1985, croyant trouver excuse dans la délibération de l'UNEDIC du 22 janvier 1985, circonstances déclarées établies par les premiers juges, sans qu'il soit alors argué d'une prétendue justification qui serait résultée d'une situation conflictuelle " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il était encore reproché à X... d'avoir, à l'occasion de la mise en place pendant le premier trimestre 1985, au sein de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans le commerce et l'industrie (UNEDIC), d'une réforme du système d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi et de l'élaboration d'un nouveau règlement intérieur, fait entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise en ne consultant pas cet organisme avant la réalisation d'" actions de formation " ayant pour but, dans l'ASSEDIC du département des Hauts-de-Seine, de mettre l'ensemble du personnel en situation d'assurer les tâches devant lui être dévolues à l'avenir ; qu'il lui était plus particulièrement reproché de n'avoir avisé le comité d'entreprise des stages de formation de certains agents qu'après l'accomplissement de ces stages effectués entre les mois de juillet et d'octobre 1985 ;
Attendu que pour déclarer la prévention également non établie de ce chef, à l'inverse de ce qu'avaient fait les premiers juges, la cour d'appel relève qu'en raison de dissensions les opposant à X..., les membres élus du comité d'entreprise et les représentants syndicaux ont fait savoir en juin 1985 qu'ils ne participeraient pas aux réunions du comité, et qu'ils ont maintenu cette attitude jusqu'au mois de septembre suivant ; que la cour d'appel ajoute que, dans ces circonstances, X... a informé directement le personnel le 2 juillet 1985 du calendrier des stages de formation que la mise en place du nouveau règlement intérieur rendait nécessaires ; qu'elle énonce encore que si ces stages ont réellement eu lieu, sans que le comité eût disposé d'un délai lui permettant de formuler un avis en connaissance de cause, X... a pris, sans intention délictueuse, une mesure préparatoire urgente s'imposant dans l'intérêt des chômeurs allocataires ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ; que, d'une part, elle n'a pas suffisamment examiné les conditions dans lesquelles, selon la partie civile, l'information du comité d'entreprise était intervenue, alors que la nécessité d'organiser une formation du personnel était apparue dès le premier trimestre de l'année 1985 ; que, d'autre part, elle ne pouvait, sans s'en expliquer davantage et en l'absence de toute circonstance de force majeure ni d'obstacle insurmontable, exonérer le prévenu de sa responsabilité en se fondant sur le refus, qu'auraient manifesté, dans des circonstances restées imprécises les membres dudit comité, d'assister aux séances de cet organisme à partir du mois de juin 1985 ;
Qu'en conséquence, la cassation est encore encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 février 1987, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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