Texte intégral
Ordonnance N°897
N° RG 23/00969 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6QW
J.L.D. NIMES
28 septembre 2023
[L]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 SEPTEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national prononcée le 16 janvier 2023 par le tribunel d'Aix en Provence notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 septembre 2023, notifiée le même jour à 16h25 concernant :
M. [D] [L]
né le 22 Mai 1999 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 27 septembre 2023 à 09h41, enregistrée sous le N°RG 23/4690 présentée par Mme le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Septembre 2023 à 11h44 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [L];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 27 septembre 2023 à 16h25,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [L] le 28 Septembre 2023 à 15h54 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [M] [K], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [D] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Ludivine GLORIES, avocat de Monsieur [D] [L], substituée par Me DESCHAMPS, qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [D] [L] a été condamné le 16 janvier 2023 par décision de la Cour d'appel d'Aix en Provence à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive.
Monsieur [D] [L] a fait l'objet d'un placement en garde à vue, le 24 septembre 2023, à [Localité 2], à 18h20.
Par arrêté de la préfecture du Gard en date du 25 septembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 16h25, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 27 septembre 2023, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 28 septembre 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [D] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 septembre 2023, à 15h54.
Sur l'audience, Monsieur [D] [L] déclare que :
- il souhaite une seconde chance pour sortir et quitter la France par ses propres moyens, partir en Belgique,
- il réfute toute violence de sa part sur sa compagne,
- il ne comprend pas pourquoi il n'a pas été expulsé alors qu'il a demandé à l'être,
- il veut retourner dans son pays, y soutenir son père qui est malade ; sa mère est décédée au mois de juin,
- il n'a pas de quoi se soigner pour des problèmes au c'ur.
Son avocat s'en rapporte à la déclaration écrite d'appel.
Monsieur le Préfet, pris en la personne de son représentant, demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que :
- le retenu a été interpelé pour des violences conjugales et une tentative de fuite,
- il a déjà eu une première ITN de cinq ans, transformée par une interdiction définitive par la cour d'appel d'Aix en Provence,
- il serait en France depuis 2008,
- à l'audience, ses déclarations ont changé, avec une volonté de partir en Belgique,
- des services centraux ont diligenté une enquête approfondie après saisine du Consulat le 15 septembre.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [D] [L] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées « in limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [D] [L] soulève des carences de la part de l'administration dans les diligences qui lui incombent d'accomplir, et une absence de perspective d'éloignement à bref délai. Ces moyens de fond sont recevables.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [D] [L] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires de Tunisie.Ces autorités ont informé l'administration française, le 15 septembre 2023, qu'une enquête approfondie était en cours.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
Pour autant, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] [L] :
Monsieur [D] [L], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il est très défavorablement connu pour des faits de violences familiales.
Sur le plan de la santé, il ne justifie pas d'une incompatibilité de la mesure avec son état médical.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Au niveau pénal, le retenu est connu défavorablement.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [L] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 29 Septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [D] [L].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [D] [L], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Ludivine GLORIES, avocat
(de permanence),
- MmeLe Préfet du Gard
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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