Texte intégral
N° RG 23/07201 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGLY
Nom du ressortissant :
[B] [V]
[V]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [V]
né le 17 Octobre 1989 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [O] [Z], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
représenté par Me Morgane MORISSON-CARDINAUD pour les intérêts de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Septembre 2023 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier en date du 20 juillet 2022 l'avocat général de la cour d'appel de Versailles a saisi M. Le préfet des Yvelines aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d'appel de Versailles, le 05 juillet 2022, arrêt définitif.
Le 17 septembre 2023 lès services de la police ferroviaire étaient appelés à intervenir pour un vol commis dans un train. X se disant [H] [N] [D] était placé en garde à vue pour vol, procédure au cours de laquelle son relevé décadactylaire laissait apparaître qu'il était connu sous les alias de [L] [K] et [B] [V]. La procédure faisait l'objet d'un classement code 61 par le procureur de la République de Lyon au regard de la décision de placement en rétention prise par la préfecture par ailleurs.
Le 18 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 19 septembre 2023, reçue le jour même à 15 heures 09, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par conclusions déposées devant le juge des libertés et de la détention le conseil de [B] [V] a soulevé l'irrecevabilité de la requête préfectorale et au fond l'insuffisance de diligences.
Dans son ordonnance du 20 septembre 2023 à 16 heures 54, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête et ordonné la prolongation de la rétention de [B] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 21 septembre 2023 à 11 heures 09, le conseil d'[B] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation.
Il fait valoir que la préfecture base sa décision de placement en rétention sur une mesure d'interdiction du territoire français prononcée par la cour d'appel de Versailles sans pour autant joindre l'arrêté préfectoral qui a fixé le pays de renvoi. Sans cette décision la mesure d'éloignement ne peut pas être exécutée. Il s'agit donc d'une pièce justificative utile dont le défaut entache d'irrecevabilité la requête préfectorale.
Au fond le conseil se prévaut d'une insuffisance de diligences dés lors que sans connaissance du pays de renvoi, il n'est pas possible de déterminer si les diligences faites sont nécessaires et suffisantes.
Par déclaration au greffe le 21 septembre 2023 à 16 heures 40, [B] [V] par le biais de Forum Réfugié, a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du Ceseda, et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Mme la Préfète du Rhône n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 septembre 2023 à 11 heures.
Suivant rapport reçu ce jour par courriel et régulièrement transmis aux parties le centre de rétention a prévenu la juridiction qu'[B] [V] n'avait pas voulu les suivre et avait indiqué qu'il refusait l'audience, car il était fatigué.
[B] [V] a été représenté par son avocat.
Le conseil d'[B] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
En réponse à une demande formée par le conseiller délégué, l'avocat de la préfecture, par courriel reçu à 14H37 indique que la préfecture du Rhône notifiera finalement elle-même un arrêté fixant le pays de destination.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que les appels d'[B] [V], relevé dans les formes et délais légaux sont recevables ;
Attendu que la juridiction de la première présidente est saisie de deux appels relatifs à la même procédure mais ne développant pas les mêmes moyens ; Que pour une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les N°RG 23/07217 et 23/07201 sous le n°RG unique 23/07201 ;
Sur la recevabilité de la requête préfectorale.
Attendu que le conseil d'[B] [V] soutient que la requête préfectorale est irrecevable pour ne pas être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles soit en l'espèce la décision du préfet qui fixe la pays de renvoi ;
Attendu qu'aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Attendu que la requête du préfet est accompagnée de la fiche d'exécution du Parquet Général qui a saisi la préfecture des Yvelines afin d'assurer l'exécution de la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d'appel de Versailles le 05 juillet 2023 ; Que la base légale du placement en rétention est justifiée ce qui n'est pas contesté;
Attendu que l'arrêté fixant le pays de renvoi dont la critique relève du seul contrôle de la juridiction administrative, ne relève pas d'un pièce justificative utile en ce que le juge des libertés et de la détention n'a pas besoin de cette pièce pour procéder au contrôle de la légalité du placement en rétention ;
Attendu que la requête est motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et qu'elle est recevable ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Sur les diligences
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 741-3 qu' "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Attendu que l'avocat de M. [V] soutient que l'absence d'arrêté fixant le pays de renvoi relève d'un défaut de diligences ce qui ne permettrait pas la prolongation de la rétention ;
Attendu que l'article L 721-3 du Ceseda dispose que « L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. »
Attendu qu'il n'est pas contesté que l'arrêté fixant le pays de renvoi n'a pas encore été édicté par l'administration ; Que par contre elle a saisi les autorités consulaires algériennes dés le 19 septembre 2023 d'une demande de laissez-passer consulaire étant précisé qu'elle a indiqué au consulat que l'intéressé avait déjà été identifié et qu'un précédent laissez-passer consulaire avait été édicté le 14 décembre 2022 par le consul d'Algérie de [Localité 4], copie de ce document ayant été adressé au consul d'Algérie de [Localité 2] ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Attendu que ce moyen ne pouvait pas être accueilli ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des procédures 23/07217 et 23/07201 et disons qu'elles seront évoquées désormais sous le n°RG unique 23/07201 ;
Déclarons recevable les appels formés par [B] [V] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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