Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-13.994
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.994
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Coopérative Les Alpins III, dont le siège est ..., agissant par son président du conseil d'administration en exercice, demeurant au siège social, ladite société elle-même représentée par la société anonyme Sagei, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1992 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit :
1 ) de la Société industrielle et commerciale de l'Ouest de la France (SICOF), société anonyme, dont le siège social est à La Copechagnière (Vendée), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège,
2 ) de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ... (15ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège,
3 ) de M. Régis X..., demeurant ..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Seved à La Terrasse (Isère), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Coopérative Les Alpins III, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la SICOF, de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 février 1992), que la société anonyme coopérative Les Alpins III a, suivant marché du 3 juin 1977, chargé la Société d'étanchéité verticale et décorative (SEVED) de travaux de réfection de la peinture de façades d'immeubles ; qu'il était stipulé que la garantie décennale des dommages subis par les produits mis en oeuvre par la société SEVED, tel un hydrofilm, était assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et que l'application de la garantie était liée à l'agrément donné par la Société industrielle et commerciale de l'Ouest de la France (SICOF), fabricant de produits hydrofilm ; que des désordres étant apparus, le maître de l'ouvrage a, le 14 décembre 1988, assigné en réparation M. X..., syndic à la liquidation des biens de la société SEVED, ainsi que la société SICOF et la SMABTP ;
Attendu que la société coopérative Les Alpins III fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en garantie dirigée contre la SMABTP, alors, selon le moyen, "1 ) que le rapport d'expertise du 26 septembre 1988 a été dénaturé en ce que la cour d'appel énonce que "l'expert a précisé qu'a été mis en oeuvre un revêtement décoratif hydrofuge qui ne produisait pas l'étanchéité", aucune indication de ce rapport n'ayant fait état de ce que le revêtement appliqué ne produisait pas l'étanchéité ; que l'expert a, au contraire, conclu :
"j'ai indiqué que, manifestement, toutes les fissures n'avaient pas été traitées lors de l'exécution des travaux et que l'hydrofilm granité mis en oeuvre (revêtement décoratif hydrofuge) n'était pas adapté, à mon avis, à la nature du support et des désordres qui affectaient les façades" ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, par dénaturation caractérisée du rapport d'expertise, a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel, qui relève "qu'il est constant, en l'espèce, qu'aucune analyse n'a été effectuée et que l'expert a limité ses observations à la perte, en de nombreux points de la façade, des qualités d'élasticité du produit" et qui n'a pas recherché si le produit hydrofilm granité, dont l'application avait été attestée par le bureau Veritas "en vue de l'information exclusive des assureurs", avait, ou non, été appliqué, n'a pas donné de base légale, au regard de l'article 1134 du Code civil, à sa décision ayant débouté la société coopérative Les Alpins III de son action directe contre la SMABTP sur le fondement de la police par elle consentie à la SICOF pour les produits dénommés Hydrofilm, SICO-Grès et hydro-joint" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le devis descriptif et estimatif du 2 juin 1977, auquel renvoie le marché, prévoyait l'application d'un revêtement de façades décoratif hydrofuge, sans énoncer le terme "hydrofilm", que le marché, auquel était annexée l'attestation d'assurance délivrée le 27 avril 1976 par la SMABTP à la société SEVED, faisait expressément référence à cette attestation et que le contrat matériaux de construction, auquel se réfère la lettre d'agrément par la société SICOF de la société SEVED, faisait apparaître que la SMABTP garantissait son assuré et la société SEVED pour les produits hydrofilm SICO-Grès et hydro-joint, sans que soit mentionné le revêtement décoratif hydrofuge, l'assureur ayant soutenu, à cet égard, qu'il n'entendait garantir que des produits d'imperméabilisation ou d'étanchéité, et non pas des produits simplement décoratifs, fussent-ils hydrofuges, la cour d'appel, qui a retenu que la mention de revêtement par "hydrofilm granité", évoquée dans un certificat du bureau Véritas, désigné par la société SEVED, ne se trouvait ni dans la police, ni dans l'attestation d'assurance délivrée par la SMABTP et que ce terme ne pouvait, en l'état de la nature réelle du revêtement, constituer la preuve de la garantie du produit dénommé "hydrofilm" par cet assureur, a, par ces motifs, et sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que la société coopérative Les Alpins III fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes dirigées contre la société SICOF, alors, selon le moyen, "1 ) que l'arrêt attaqué, qui constate qu'aucune analyse du revêtement n'a été effectuée et que le vice du produit n'est pas prouvé, a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, au préjudice du maître de l'ouvrage et au profit du fabricant à qui il appartient d'établir que le produit par lui fabriqué et vendu doit répondre au but recherché par l'utilisateur ; 2 ) que l'arrêt attaqué, qui a constaté que le produit fabriqué et vendu par SICOF avait perdu en de nombreux points de la façade ses qualités d'élasticité, n'a pas donné de base légale, au regard des articles 1603 et 1641 du Code civil, à sa décision rejetant la demande en garantie de la société coopérative dirigée contre la SICOF, le fabricant ou le vendeur professionnel n'ayant pas le droit d'ignorer les défauts de la chose qu'il fabrique ou qu'il vend ; 3 ) que le produit appliqué par la SEVED, et fabriqué et vendu par la SICOF, ayant donné lieu à un contrôle de revêtement des façades effectué dans le cadre d'une convention intervenue entre SEVED et SICOF, en vue de l'information exclusive des assureurs par le bureau Veritas, lequel avait attesté que le revêtement en question était un hydrofilm granité deux couches et que le risque à courir était un risque normal, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme le soutenait les conclusions de la société coopérative, signifiées le 1er mars 1991, la SICOF n'était pas, par là même, engagée envers elle, 1 ) n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le revêtement décoratif hydrofuge appliqué par la société SEVED, qui ne présentait aucun vice, n'était pas destiné à l'usage d'étanchéité auquel il avait été employé, la cour d'appel, qui a retenu que l'obligation de la société SICOF à l'égard de la société SEVED n'était pas différente de celle qui, en droit commun, lie le fabricant à l'utilisateur du produit, a, sans inverser la charge de la preuve, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé :
Attendu que le premier moyen ayant été écarté, le grief est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coopérative Les Alpins III, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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