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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 17 novembre 2022. 22NT02160

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT02160

Date de décision :

17 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) lui a refusé le bénéfice de la subvention " MaPrimRénov' " pour l'isolation de son grenier ainsi que la décision implicite rejetant son recours administratif contre cette décision. Par une ordonnance n° 2201329 du 27 mai 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. A demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 27 mai 2022 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes du dernier alinéa de cet article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés de leur auteur () ". 3. En dépit de la demande de régularisation adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse indiquée par M. A, par le greffe du tribunal administratif de Rennes, régulièrement notifiée le 18 mars 2022, la requête n'a pas été signée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes a, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, rejeté la demande présentée par M. A, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, laquelle n'est pas régularisable en appel. Dès lors, la présente requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 17 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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