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Cour de cassation, 01 février 2023. 21-21.220

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-21.220

Date de décision :

1 février 2023

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10108 F Pourvoi n° Z 21-21.220 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023 La Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-21.220 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [R], 2°/ à Mme [O] [R], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [R], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France et la condamne à payer à M. et Mme [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France. PREMIER MOYEN DE CASSATION La Caisse d'Epargne fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée à verser aux époux [R] la somme de 63 622,70 € au titre de la violation de l'obligation de mise en garde ; alors 1/ que le préjudice causé par la banque ayant méconnu son devoir de mise en garde lors de la conclusion d'un crédit amortissable s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter, non en une perte de chance d'éviter la réalisation d'un risque de non-paiement ; que pour condamner la banque à verser aux époux [R] une somme de 63 622,70 € au titre de la violation de son obligation de mise en garde, la cour d'appel a relevé que la réalisation du risque de défaillance serait acquise de façon certaine au cours de l'exécution du prêt amortissable, sans qu'il soit nécessaire d'en attendre le terme ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a réparé un préjudice consistant en la réalisation future et certaine d'un risque de non-paiement, et non en une perte de chance de ne pas contracter, violant ainsi l'article 1147 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ; alors 2/ que la perte de chance de ne pas contracter un crédit constitue un préjudice autonome et donc indemnisable sans qu'il y ait lieu de rechercher si le risque de défaillance s'est réalisé ou s'il est certain qu'il se réalisera ; que pour condamner la banque à verser aux époux [R] une somme de 63 622,70 € au titre de la violation de son obligation de mise en garde, la cour d'appel a retenu que la perte de chance ne pouvait être indemnisée qu'à condition que la réalisation du risque de défaillance soit certaine ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article1147 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ; alors 3/ que seule constitue une perte de chance indemnisable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'à supposer même que le préjudice subi par les époux [R] s'analyse comme une perte de chance d'éviter un risque de non-remboursement du crédit, cette perte de chance n'est indemnisable qu'à condition d'être actuelle ; que pour condamner la banque à verser aux époux [R] une somme de 63 622,70 € au titre de la violation de son obligation de mise en garde, la cour d'appel a relevé que la réalisation du risque de défaillance serait acquise de façon certaine au cours de l'exécution du prêt amortissable, sans qu'il soit nécessaire d'en attendre le terme ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a réparé une perte de chance future, violant ainsi l'article 1147 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION La Caisse d'Epargne fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée à verser aux époux [R] les sommes de 52 026,62 € au titre de la violation de l'obligation de conseil et d'information et de 63 622,70 € au titre de la violation de l'obligation de mise en garde ; alors que les juges du fond ne peuvent réparer deux fois le même préjudice ; qu'au cas présent, le montant des 36 dernières échéances, que les époux [R] ne pourront honorer et qui a servi de base à l'évaluation du préjudice causé par le défaut de mise en garde, contient les intérêts contractuels restant à courir sur ces échéances ; que le coût total du crédit, qui a servi de base à l'évaluation du préjudice causé par le défaut de conseil, contient également les intérêts conventionnels restant à courir sur les 36 dernières échéances ; qu'en ordonnant pour 52 026,62 € la réparation du préjudice au titre du défaut de conseil et pour 63 622,70 € la réparation du préjudice au titre du défaut de mise en garde, la cour d'appel a réparé deux préjudices partiellement identiques, violant ainsi l'article 1147 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. Le greffier de chambre

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